Rapport portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français Rapatriés projet de loi n°1499, amendements non adoptés par la commission, Liste des personnes auditionnées par la commission .  
     
 
 
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article 1er
Amendement présenté par Mme Geneviève Lévy :
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation reconnaît la responsabilité de l'Etat français dans l'abandon, les massacres et la tragédie des harkis et de leurs familles engagés aux côtés de la France.
« De même, elle exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. »
( devenu sans objet)
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
Rédiger ainsi cet article :
« La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont contribué au développement des anciens départements français d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, ainsi que des territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Ils ont ainsi participé au rayonnement de la France. »
( devenu sans objet)
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
Compléter cet article :
« La Nation reconnaît les conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie et notamment l'ampleur des massacres commis après le 19 mars 1962 à l'encontre de nombre de Harkis, de Moghaznis ou de personnels des diverses formations supplétives et de leurs familles. La reconnaissance est marquée par un hommage national annuel, fixé au 25 septembre. Un mémorial national, symbolisant cette reconnaissance de la Nation, est spécialement érigé.
« La Nation associe également les Harkis, les Moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives à l'hommage rendu lors de la journée nationale du 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.
« La Nation reconnaît les conditions difficiles de l'évacuation de ceux qui ont pu rejoindre la métropole et leur relégation durable dans des camps à leur arrivée sur le territoire français.
« Elle reconnaît à toutes ces victimes le droit à une juste réparation pour les sacrifices consentis et les préjudices subis ».
Amendement présenté par M. Alain Néri :
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« La France reconnaît ses responsabilités envers les Français rapatriés et dans l'abandon des supplétifs. Elle reconnaît l'ampleur des massacres commis après les accords d'Evian à l'égard des civils français, des militaires et des civils algériens engagés à ses côtés, ainsi qu'à l'égard de leur famille.
« La France reconnaît également ses responsabilités dans l'histoire des harkis et les difficultés de vie qui ont été les leurs et prend l'engagement de tout mettre en oeuvre pour leur rendre l'honneur de leur engagement.
« La Nation veillera à faire respecter la mémoire de ces moments douloureux de l'Histoire. »
Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« La Nation reconnaît l'ampleur de la barbarie et des massacres qu'elle n'a pu empêcher, dont ont été victimes en Algérie, après la cessation des hostilités, n ombre de français, civils de toutes confessions, en particulier les membres des formations supplétives et assimilés, les harkis et leurs familles.
« La Nation doit réparation morale et matérielle aux harkis et leurs familles victimes de leurs handicaps sociaux générés par les conditions d'accueil sur le sol français contraires à la dignité et à l'égalité des individus. »
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La Nation reconnaît les conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie et notamment l'ampleur des massacres commis après le 19 mars 1962 à l'encontre de nombre de Français, d'Européens, de Harkis, de Moghaznis ou de personnels des diverses formations supplétives et de leurs familles. »
Amendement présenté par M. Bruno Gilles :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La France, en quittant le sol algérien, n'a pas su sauver tous ces enfants ni toujours bien accueilli ceux d'entre eux qui ont été rapatriés. Les massacres et les drames qui ont suivi le 19 mars 1962 - et notamment ceux du 26 mars à Alger, des Harkis, et des disparus du 5 juillet à Oran - marquent durablement notre mémoire collective. La qualité de « mort pour la France » est reconnue à toutes ces victimes. »
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La Nation reconnaît les conditions difficiles dans lesquelles les rapatriés ont quitté les territoires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, et dans lesquelles ils se sont installés en métropole. »
Après l'article 1er
Amendement n° 9 présenté par M. Louis Giscard d'Estaing :
La Nation associe les victimes civiles, les veuves et orphelins, les familles des harkis et pieds-noirs, à l'hommage pour les combattants morts pour la France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003.
Amendement présenté par M. Bruno Gilles :
Un moment nominatif dédié aux victimes civiles d'Alger et d'Oran sera érigé à Paris, en un lieu majeur du centre de la capitale, dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi. Le centre du monument sera la reproduction à l'identique du monument aux morts pour la France d'Alger (statue équestre triple surmontée de la dépouille d'un héros, chef d'oeuvre de Landowski).
Ce monument sera financé par souscription nationale.
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
Les programmes scolaires d'histoire dispensés dans les établissements d'enseignement secondaire prévoient un enseignement portant sur la guerre d'Algérie. Un chapitre spécifique est consacré à la part prise par les soldats harkis au sein de l'armée française et à l'histoire de la communauté harkie en général.
(retiré en commission)
Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :
Une politique de mémoire sera engagée et développée en direction du grand public et de la jeunesse afin d'assurer la connaissance de l'histoire des rapatriés, notamment par les moyens suivants :
- recueil de témoignages sur l'ensemble du territoire ;
- poursuite de l'ouverture des archives concernant cette période ;
- organisation d'exposition, de colloques, de travaux de recherche universitaire ;
- initiation à l'histoire des rapatriés en liaison avec les acteurs de l'Education Nationale.
Amendement présenté par M. Lionnel Luca :
Une politique de mémoire ambitieuse sera engagée et développée en direction du grand public et de la jeunesse pour assurer la connaissance de l'histoire des rapatriés (expositions, colloques, publications, témoignages, documentation, archives). Une fondation sera créée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Elle aura notamment pour mission de transmettre aux familles les informations contenues dans les archives, et de travailler de concert avec les autorités algériennes afin d'obtenir des renseignements concernant les disparus. Elle veillera par ailleurs, par des publications, à rétablir la vérité historique concernant la Guerre d'Algérie et les semaines qui ont suivi le cessez-le-feu.
(retiré en commission)
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
Une fondation est créée, avant le 31 décembre 2005, pour faire connaître au grand public l'histoire véritable des rapatriés, comme celle de la guerre d'Algérie, la pérennité de leurs traditions et veiller à défendre leur honneur et leur dignité. L'Etat lui apportera tout son concours, notamment en facilitant la mise à disposition des archives nationales.
(retiré en commission)
Amendement présenté par M. Alain Néri :
Il est créé une fondation pour l'histoire et la mémoire. Cette fondation veillera à mener une politique de mémoire ambitieuse sur les forces supplétives, les harkis et les rapatriés en direction du plus grand public et de la jeunesse pour assurer la connaissance de leur histoire.
Ses statuts et son fonctionnement sont définis par un décret en Conseil d'Etat.
(retiré en commission)
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
Le gouvernement prend les initiatives nécessaires d'ici le 31 décembre 2004 pour conclure avec le Maroc et la Tunisie un accord prévoyant la restauration des cimetières contenant les dépouilles de membres de familles de rapatriés ».
Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :
Les propos diffamatoires ou insultants concernant l'engagement des harkis au service de la France feront l'objet de poursuite pénale.
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
Les personnes qui pratiquent le négationnisme ou le révisionnisme du drame harki sont punies des peines prévues au huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
Il est inséré dans la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 de la présente loi sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »
Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :
L'Etat français engagera des discussions avec l'Etat Algérien afin de permettre la libre circulation en Algérie des citoyens français que sont les anciens harkis et leurs familles.
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
L'Etat français s'assurera par un accord avec l'Etat algérien de la possibilité pour les Harkis Moghaznis ou personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie de bénéficier, en tant que citoyens français, de la libre circulation, notamment lors de leurs déplacements en Algérie.
Article 2
Amendement présenté par M. Alain Néri :
Rédiger ainsi cet article :
« Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnés à l'article 67 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, verront cette allocation portée à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005.
« Les anciens supplétifs et assimilés, leurs veuves ou leurs ayant droit bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par les lois des 16 juillet 1987 et 11 juin 1994, percevront une indemnité de réparation de 30 000 euros avant le 31 décembre 2005.
« Les femmes d'anciens supplétifs ou assimilés, divorcées en métropole, de nationalité française, percevront avant le 31 décembre 2005, une indemnité forfaitaire de 20 000 euros. »
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
I.- Rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :
« Dans ce même alinéa, après les mots : « n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 », insérer les mots : « bénéficient également d'une allocation complémentaire forfaitaire de 55 000 euros et versée en une seule fois au cours de l'année 2005, à chaque ancien harki, moghazni ou personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui a conservé la nationalité française et résidant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ». »
II.- Substituer au deuxième alinéa de cet article les alinéas suivants :
« En cas de divorce des personnes mentionnées au premier alinéa, l'allocation complémentaire est attribuée pour moitié à la première femme arrivée avec le supplétif sur le territoire français.
« En cas de décès des personnes mentionnées au premier alinéa, l'allocation complémentaire est versée à la veuve arrivée avec son mari sur le territoire français ou, si celle-ci est décédée, à parts égales aux enfants nés du mariage, de nationalité française et résidant sur le territoire de l'Union européenne.
« Cette allocation complémentaire est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
« La liquidation et le versement de cette allocation complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. »
III.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
(devenu sans objet)
Amendements présentés par M. Michel Heinrich :
· Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Les conjoints divorcés d'un bénéficiaire de l'allocation de reconnaissance, qui répondent aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, peuvent prétendre à l'allocation de reconnaissance. »
· Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Les Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie et ayant effectué plus de 15 ans de service, qui répondent aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, peuvent prétendre à l'allocation de reconnaissance. »
Après l'article 2
Amendement présenté par Mme Geneviève Lévy :
Les pupilles de la Nation rapatriés victimes de guerre titulaires d'une carte de pupille de la Nation et reconnus par un Tribunal d'Instance doivent bénéficier de la même réparation que la première génération.
Amendements présentés par M. Alain Néri :
· Il est instauré une allocation forfaitaire annuelle d'un montant de 1 830 euros pour les enfants de harkis ayant transité au moins trois ans par les camps d'hébergement temporaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution.
· Il est instauré une allocation forfaitaire annuelle d'un montant de 1 830 euros pour les enfants de harkis non imposables, ayant transité au moins trois ans par les camps d'hébergement temporaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution.
· Il est instauré une allocation forfaitaire annuelle d'un montant de 1 830 euros pour les enfants de harkis allocataires sociaux, ayant transité au moins trois ans par les camps d'hébergement temporaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution.
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
I.- Une allocation forfaitaire de 38 000 euros est attribuée à chacun des enfants des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 nés en Algérie et rapatriés en France avec leurs parents.
Cette allocation fait l'objet de quatre versements : 40 % en 2005 et 20 % en 2006, 2007 et 2008.
Cette allocation complémentaire est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
La liquidation et le versement de cette allocation complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
L'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est versée à l'ensemble des Français rapatriés d'Algérie et ayant la qualité d'ancien combattant supplétif, sans distinction de droit civil, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France depuis le 10 janvier 1973.
Article 3
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
Rédiger ainsi cet article :
« I.- Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, se substituent les paragraphes suivants :
« Une allocation de 12 500 euros est attribuée à chacune des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 2 qui réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale qu'elles occupent et dont elles sont propriétaires. Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.
« Cette allocation complémentaire est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
« La liquidation et le versement de cette allocation complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
« II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
« III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».
Après l'article 3
Amendements présentés par M. Francis Vercamer :
· I.- Une allocation forfaitaire de 12 500 euros est attribuée aux fils et filles des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2, âgés de plus de 25 ans à la date d'application de la présente loi, qui réalisent une opération d'accession à la propriété immobilière.
Cette allocation est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
La liquidation et le versement de cette allocation sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
· I.- Les fils et filles des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2, âgés de plus de 25 ans à la date d'application de la présente loi peuvent bénéficier d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour la première acquisition d'un logement.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
· I.- Une allocation forfaitaire de 2 500 euros est attribuée à chacune des personnes visées au premier alinéa du présent article qui réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale qu'elles occupent et dont elles sont propriétaires.
Cette allocation est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
La liquidation et le versement de cette allocation sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Article 4
Amendement présenté par M. Lionnel Luca :
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et aux membres des formations supplétives de souche européenne (ou leurs veuves) ayant servi en qualité d'auxiliaire exclusif par contrat de travail précaire, révocable sans préavis et ayant occupé les fonctions suivantes : agent de renseignement auprès du ministère de la défense ou de l'intérieur, agent technique occasionnel ou dans l'assistance médicale gratuite, dans la gendarmerie, dans les compagnies nomades, dans les groupes d'autodéfense, dans les groupes mobiles de sécurité, dans les groupes de police rurale et urbaine, dans les harkas, dans les sections administratives spécialisées ou dans les sections administratives urbaines sans distinction d'origine ethnique ou raciale.
« Les anciens combattants supplétifs n'ayant pas bénéficié à tort de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, peuvent prétendre rétroactivement au règlement des 25 916 euros indexés aux taux légaux. En complément de cette indemnité, il avait été convenu de solder sur cinq ans un capital de 50 308 euros.
« Cette mesure n'ayant donné lieu à aucune suite, il appartient au bénéficiaire ou au conjoint survivant de choisir entre un capital indexé aux taux légaux (de 1987 à 2004 et à intérêt composé) ou une rente unique, réversible à 50 %, d'un montant mensuel de 500 euros, englobant : l'aide à la rénovation de l'habitat, l'allocation de reconnaissance de la Nation, l'allocation de victimes civiles d'attentat et de guerre et la retraite du combattant ; cette rente non fiscalisée sera indexée annuellement comme indiqué pour les pensions d'invalidité et victimes de guerre. En cas de décès des parents, les enfants du couple rapatrié se verront solder le capital indexé restant à devoir. »
Amendements présentés par M. Francis Vercamer :
· I.- Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « allocation de reconnaissance », insérer les mots : « , de l'allocation stipulée à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et de l'allocation forfaitaire complémentaire stipulée à l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sous forme d'un versement unique en 2005 ou sous forme de doublement de l'allocation de reconnaissance jusqu'à la fin de leur vie, de l'allocation complémentaire et forfaitaire stipulée à l'article 2 de la présente loi, ».
II.- Après le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :
« Ces allocations sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
« La liquidation et le versement de ces allocations sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. »
III.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
(retiré en commission)
· I.- Dans le premier alinéa, après les mots : « rapatriés, âgés de soixante ans et plus, », insérer les mots : « ainsi qu'aux chefs de familles des populations civiles ayant été rapatriées dans le cadre du plan général et ayant transité par les camps d'accueil, »
II.- Après le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :
« Ces allocations sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
« La liquidation et le versement de ces allocations sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».
III.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Amendement présenté par M. Alain Néri :
· Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « soixante ans et plus », insérer les mots : « ainsi qu'aux populations civiles de la même tranche d'âge ayant été rapatriées dans le cadre du plan général et ayant transité par les camps d'accueil ».
· Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 ».
Amendement présenté par MM. François Liberti et Francis Vercamer :
Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « 10 janvier 1973 », les mots : « 1er janvier 1975 ».
Amendement présenté par M. François Liberti :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « 10 janvier 1973 », par les mots « 10r janvier 1975 ».
Amendement présenté par MM. François Liberti et Francis Vercamer :
A la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « 1er janvier 1995 », les mots : « 1er janvier 2004 ».
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :
« Cette dérogation s'applique également à toutes les populations civiles rapatriées, remplissant les conditions de nationalité et de résidence prévues par la loi du 11 juin 1994, qui ont transité par les camps d'accueil. »
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :
« L'Etat et les collectivités territoriales, par le biais des moyens de communication qui leur sont propres, sont chargés d'assurer la communication de cette dérogation auprès des personnes concernées durant l'année suivant la publication du décret d'application du présent article. »
Après l'article 4
Amendements présentés par M. Francis Vercamer :
· I.- Il est créé dans chaque région une cellule régionale d'insertion, placée sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans la région et du président de la mission interministérielle aux rapatriés, réunissant l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion.
La cellule régionale d'insertion est chargée d'établir avec les groupes départementaux de suivi un plan individuel d'insertion pour chaque enfant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 inscrit à l'agence nationale pour l'emploi en application de l'article L. 311-2 du code du travail.
Dans le cadre du plan individuel d'insertion, les frais de formation initiale ou continue sont intégralement pris en charge par l'Etat.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
· I.- La cellule régionale pourra également accorder un prêt de 15 000 euros à taux zéro, remboursable sur cinq ans et une exonération individuelle des charges sociales durant trois ans à tout enfant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
(devenu sans objet)
· I.- Les rémunérations des enfants âgés de plus de vingt-cinq ans des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 embauchés, à compter de la date d'application de la présente loi, en contrat à durée indéterminée sont, pendant les cinq premières années d'accomplissement du contrat, exonérées totalement des cotisations patronales d'assurance sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
· I.- Les enfants des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 qui sont salariés d'une entreprise privée peuvent bénéficier d'une formation continue ou en alternance intégralement prise en charge par l'Etat.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Amendement présenté par Mme Geneviève Levy :
L'Etat et les collectivités territoriales prennent à leur charge la formation des enfants des premières et secondes générations des bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent projet de loi afin de leur permettre de préparer, s'ils le souhaitent, les concours des emplois administratifs offerts par l'administration.
Un décret fixe les modalités de mise en application du premier alinéa du présent article.
Cette mesure spécifique restera en application tant que le taux de chômage de ces jeunes excédera de façon significative le taux de chômage moyen de la génération concernée.
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
I.- Les collectivités territoriales peuvent accueillir durant une année les enfants des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 qui préparent dans le cadre d'une formation en alternance un concours de la fonction publique. Les dépenses afférentes à cet accueil sont à la charge de l'Etat.
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :
Des postes de la fonction publique seront réservés, sur une durée de cinq ans après publication de la présente loi, pour les descendants d'anciens supplétifs présentant les qualifications requises pour chaque catégorie d'emploi.
Les modalités de cette mesure seront fixées par décret.
Amendement présenté par Mme Geneviève Levy :
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont tenus d'employer des enfants des premières et secondes générations des bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent projet de loi.
Un décret fixe le pourcentage des emplois réservés au premier alinéa du présent article.
Cette mesure spécifique restera en application tant que le taux de chômage de ces jeunes excédera de façon significative le taux de chômage moyen de la génération concernée.
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
I.- Une allocation forfaitaire de 1 200 euros est attribuée à chacune des personnes visées au premier alinéa du présent article en compensation de chaque année de chômage ou de perception du revenu minimum d'insertion. Les dites périodes sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.
Cette allocation est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
La liquidation et le versement de cette allocation sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. »
II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.
Article 5
Amendement présenté par M. Alain Néri :
Dans le IV de cet article, après les mots : « des sommes restituées » ; insérer les mots : « , indexées sur l'inflation, ».
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
I.- Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :
« Cette restitution est accordée également aux Français dépossédés ayant remboursé en totalité ou en partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation n° 70-632 du 15 juillet 1970. »
II.- Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 5
Amendements présentés par M. Alain Néri :
· Une aide forfaitaire de l'Etat est accordée de plein droit aux personnes éligibles au dispositif réglementaire de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle s'élève à 50 % du passif retenu par la commission de désendettement.
L'aide peut être modulée pour les demandes comportant une dette égale ou supérieure à 1 million d'euros. Elle peut dépasser les limites fixées au premier alinéa pour les demandes des personnes ayant cessé leur activité qui, non assujettissables à l'impôt sur le revenu, présentent un endettement maximum de 230 000 euros. Le même dépassement est possible pour le même passif social non rémissible l également par les caisses compétentes.
· A la demande des personnes éligibles au dispositif réglementaire d'aide au désendettement, l'Etat peut-être subrogé vis-à-vis des créanciers et engager avec ces derniers la négociation d'un plan d'apurement des dettes. Le plan établi comporte la part du débiteur en fonction de ses capacités contributives.
· Les personnes définies à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ainsi que celle définie à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 et les rapatriés mineurs exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle, bénéficient d'une remise de dette en capital, intérêts et frais, l'Etat s'engageant à négocier les abattements auprès des différents créanciers.
Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :
I.- Pour les anciens fonctionnaires rapatriés, les indemnités perçues en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée sont exonérées d'impôts.
II.- Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement présenté par M. Alain Néri :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut conseil aux rapatriés fera des propositions pour apporter réparation aux préjudices subis en matière de biens immobiliers vendus sous la contrainte après le 19 mars 1962, de parts de sociétés de droit ou de fait. Il étudiera aussi le cas des ayants droit français de rapatriés étrangers non indemnisés par leur pays d'origine.
Le Haut conseil aux rapatriés veillera, dans sa tâche, à consulter l'ensemble des associations concernées.
Amendement présenté par M. Lionnel Luca :
Une loi distincte, préparée en liaison avec le Haut conseil aux rapatriés, déterminera dans un délai de un an à dater de la publication des décrets d'application de la présente loi, les modalités de correction des insuffisances et des lacunes des lois de 1970, 1978 et 1987.
Elle fixera pour chacun des ayants droit le montant de l'indemnité complémentaire destinée à compenser, en l'actualisant, le préjudice subi et les modalités de son règlement. Elle élargira le champ d'application de l'indemnisation aux biens immobiliers vendus après le 19 mars 1962 sous la contrainte, aux biens ayant appartenu à des étrangers non indemnisés par leur pays d'origine et dont les ayants droit sont français et enfin aux parts de sociétés de droit ou de fait.
Après l'article 6
Amendement présenté par M. Lionnel Luca :
En matière d'assurance vieillesse, la possibilité de validation des activités exercées outre-mer instituée par la loi du 4 décembre 1985 et ses décrets d'application du 12 mars 1986 est maintenue. La preuve de l'exercice d'une activité salariée peut être apportée par tous les moyens, y compris une déclaration sur l'honneur produite par l'intéressé.
Une instance précontentieuse nationale, paritaire et spécifique sera constituée, chargée d'examiner les recours propres aux rapatriés formés contre les éventuelles décisions de rejet prises par les caisses.
En matière de retraites complémentaires, les droits acquis par les rapatriés d'Algérie (cadres et non cadres) par cotisation sur la tranche B des salaires et amputés à l'initiative des caisses ARRCO et AGIRC sont rétablis intégralement. L'Etat fixera par décret, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions de sa prise en charge de l'indemnisation des caisses concernées.
Les rapatriés originaires des autres territoires antérieurement placés sous souveraineté, tutelle, protectorat, mandat ou associés ont droit à constitution de retraite complémentaire pour la période d'exercice de leur activité jusqu'à l'indépendance de ses territoires. Un décret fixera dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi les conditions de cette ouverture de droit.
Amendement présenté par M. Bruno Gilles :
Les prisonniers du FLN, du fait de la violation des accords d'Evian, peuvent prétendre au bénéfice du statut de déporté.
(retiré en commission)
Titre
Amendement n° 17 présenté par M. Jacques Domergue :
Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots : « et contribution », les mots : « , justice et réparation ».
Amendement présenté par M. Francis Vercamer :
Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots : « de la Nation et contribution », les mots : « , justice et réparation ».
Amendement n° 2 présenté par M. Emmanuel Hamelin :
Dans le titre du projet de loi, substituer au mot : « contribution », le mot : « réparation ».
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Membres du Haut conseil des rapatriés (HCR) :
M. Alain Vauthier, président du HCR, directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)
M. Boussade Azni, vice-président du HCR et président du Comité national de liaison des harkis
M. Philippe Nouvion, vice-président du HCR, secrétaire général du Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d'outre-mer (RECOURS)
Mme Hafida Ainceri, secrétaire générale de l'Association pour le rassemblement des Français musulmas de l'Albigeois
M. Jacques Augarde, président du Comité de liaison des associations nationales de rapatriés (CLAN-R) et président de France Afrique
M. Gérard Benedetti, vice-président de la Maison des agriculteurs français d'Algérie (MAFA)
Mme Andrée Bonhomme, présidente du RECOURS
M. Ahmed Boualam, président de l'Association pour la défense et l'intégration des Français musulmans et leurs amis
M. Amar Boumaraf, président de l'Association d'aide et de défense des droits des rapatriés et anciens combattants d'Afrique du Nord
Mlle Hafida Chabi, membre de l'Association des français rapatriés d'origine nord africaine en Allemagne
Mme Taouès Coll-Titraoui, co-présidente et responsable des relations publiques de l'Association jeune pied noir
M. Maurice Eisenchteter, vice-président de l'Association mémoire de la France d'Outre-mer
Mlle Nadia Elokki, vice-présidente de l'Association des Harkis d'Alès
M. Maurice Faivre, historien
Mme Nicole Ferrandis-Delvarre, présidente de l'Association des familles du 26 mars 1962 et de leurs alliés
M. Tayeb Guellati, président délégué du Conseil national des français musulmans
M. Abdelkader Herouali, président du conseil régional des français musulmans de Picardie et président de l'union régionale des anciens combattants français musulmans de Picardie
Mme Jeanine de la Hogue, présidente de l'Association mémoire d'Afrique du Nord (MAN)
Mme Evelyne Joyaux, présidente du cercle algérianiste des Bouches-du-Rhône
M. Michel Lévy, président du Groupement national pour l'indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer (GNPI)
M. Khemissi Makabrou, président du Comité du Souvenir français
M. Mohammed Mebrek, vice-président du Conseil national des français musulmans rapatriés
Mme Andrée Montero, écrivain
M. Claude Poli, co-président de la Fédération nationale des rapatriés (FNR)
M. Thierry Rolando, président du Cercle algérianiste
M. Yves Sainsot, président de l'Association nationale des français d'Afrique du Nord d'Outre-mer et leurs amis (ANFANOMA)
M. Gaston Servoles, membre du Recours-France et membre de la Maison des agriculteurs français d'Algérie (MAFA)
Mme Fatima Zellagui, membre du comité national de liaison des harkis et membre de l'Institut Montaigne
Membres du Comité de liaison des associations nationales de rapatriés (CLAN-R) :
M. Jacques Augarde, président du Comité de liaison des associations nationales de rapatriés (CLAN-R) et président de France Afrique
M. Jean-Félix Vallat, secrétaire général du CLAN-R et président de l'Association des rapatriés mineurs lors du rapatriement et des pupilles de la Nation (ARMR)
M. Roland Blanquer, président du Cercle des anciennes provinces d'Algérie (CAPFA) et président de l'Association des avocats rapatriés
Mme Elisabeth Cazenave, présidente de l'association Les Abd-el-Tif
M. Jean Cuerrero, administrateur de l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (USDIFRA)
Mme Soraya Djebour, membre de l'association Les amis de l'Algérianie
Mme Nicole Ferrandis-Delvarre, présidente de l'Association des familles des victimes du 26 mars 1962 et déléguée pour l'Ile-de-France de l'Association souvenir des disparus en Algérie
M. Paul Halimi, président de l'Association des fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'Outre-Mer (AFANOM)
Mme Janine de la Hogue, présidente de Mémoire d'Afrique du Nord (MAN)
M. Jean-Louis Jourdan, premier vice-président du Centre de documentation historique sur l'Algérie
M. Michel Lévy, président du Groupement national pour l'indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer (GNPI)
M. Philippe de Massey, membre de l'Association amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus politiques de l'Algérie française (ADIMAD)
M. Gabriel Mène, président de l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (USDIFRA)
M. Jean-Yves Monot, délégué de Généalogie Algérie Maroc Tunisie (GAMT)
M. Gilbert Orrand, président de l'Association nationale pour la défense des biens patrimoniaux Français en Tunisie (ADEPT)
M. Claude Poli, président du Front national des rapatriés (FNR)
Mme Michèle Prudhon, membre de l'Association des disparus
M. Yves Sainsot, président de l'Association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'Outre-Mer et de leurs amis (ANFANOMA)
M. Jean-Pierre Séroin, président de la Maison des agriculteurs français d'Algérie (MAFA)
N° 1660 - Rapport sur le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (M. Christian Kert)
1 () Une déclaration du gouvernement et un débat sur les rapatriés ont été organisés selon les mêmes modalités au Sénat le mercredi 17 décembre 2003.
2 () Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
3 Article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : « Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3. »
4 () « Aucune discrimination ne sera établie à l'égard des biens appartenant à des Algériens de statut civil de droit commun [auxquels sont assimilés les citoyens français de statut civil de droit commun], notamment en matière de réquisition, de nationalisation, de réforme agraire et d'imposition fiscale. Toute expropriation sera subordonnée à une indemnité équitable préalablement fixée. » (Déclaration adoptées le 19 mars 1962 à l'issue des pourparlers d'Evian, Déclaration des garanties, chapitre II, Protection des droits et libertés des citoyens algériens de statut de droit commun, paragraphe 12).
« L'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l'autodétermination. Nul ne sera privé de ces droits sans indemnité équitable préalablement fixée. » (Déclaration adoptées le 19 mars 1962 à l'issue des pourparlers d'Evian, Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière, titre IV, Garanties des droits acquis et des engagements antérieurs, article 12).
5 () Conseil d'Etat, Mme Teytaud, 25 novembre 1998 et Cour européenne des droits de l'homme, Mme Teytaud, 25 janvier 2001.
6 Aux termes de l'article 1er de la loi, peuvent prétendre à la qualité de rapatriés « les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. »
7 Harka, groupe d'auto-défense, maghzen, groupes mobiles de sécurité, y compris les groupes de police rurale et compagnies nomades, auxiliaires de gendarmerie et sections administratives spécialisées et sections administratives urbaines
8 La catégorie s'est ainsi augmentée des agents contractuels de police auxiliaire, des agents temporaires occasionnels de police (ATO), des garde champêtres en zone rurale, des agents de renseignements dont l'activité est justifiée par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle ils étaient placés, des auxiliaires médico-sociaux des armées et des Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoires dans les unités régulières.
9 () L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'avant d'être soumises au ministre les demandes de dérogation seront instruites par une commission dont la composition sera fixée par décret.
10 () Le champ d'application de la loi est plus vaste et ne se limite pas aux seuls rapatriés d'Algérie puisque sont concernés par ces dispositions toutes les personnes physiques dépossédées avant le 1er juin 1970 et par suite d'événements politiques d'un bien situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. En pratique cependant la mesure concerne surtout des rapatriés issus d'Algérie.
11 () Le montant de la contribution a, dans un premier temps, été plafonnée à hauteur de 260 000 francs (39 637 euros) par ménage. La loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 a ensuite porté celui-ci à un million de francs (152 449 euros).
12 () Rappelons qu'initialement les prélèvements sur l'indemnisation au titre de l'article 46 de la loi de 1970 ont concernés 21 000 dossiers soit 13 % du nombre total des dossiers d'indemnisation.
13 () Art. 12. - La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien.
L'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet 1962 et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité.
14 () Ces dispositions s'appliquaient également aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger.
15 () La prise en compte pour l'établissement du montant de la pension de retraite de la période en cause était subordonnée au versement de la retenue pour pension calculée, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnes encore en activité, sur la base du traitement indiciaire en vigueur au 3 décembre 1982, date de promulgation de la loi. En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord venues modifier la loi de 1982, le versement de la retenue pour pension peut, à la demande et au choix de l'intéressé ne porter que sur une partie des annuités correspondant à la période de radiation des cadres de l'administration.
16 () L'article 5 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a étendu le bénéfice de cette indemnisation aux personnes de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des faits en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, soit d'une incarcération suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, soit d'une garde à vue ou d'une détention provisoire suivie d'une mise en liberté faute de charges retenues à l'encontre desdites personnes.
Assemblée nationale
VOIR LA REVUE DE PRESSE