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Article 4
Extension du bénéfice des mesures prévues aux articles 2 et 3 du projet de loi aux harkis qui n'ont pas acquis la nationalité française avant le 10 janvier 1973 bien qu'ayant continuellement résidé sur le territoire de la communauté européenne Cet article a pour objet d'étendre aux anciens harkis ayant servi en Algérie ou à leurs veuves rapatriées âgés de soixante ans, ayant acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 et pouvant justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973, le bénéfice des mesures mentionnées aux articles 2 et 3 du présent projet de loi. L'indépendance de l'Algérie a eu des effets très importants sur la nationalité des personnes rapatriées, effets encore accentués par le fait que la nationalité française constitue une des exigences légales pour prétendre au bénéfice du régime d'indemnisation spécifique en faveur des harkis mis en place à partir de 1987. Or la complexité des dispositifs d'obtention de la nationalité conjuguée à la méconnaissance des règles juridiques chez une frange importante de la population harkie ont abouti à ce que nombre d'entre eux n'ont pu être indemnisés comme ils pouvaient naturellement y prétendre faute d'avoir effectué à temps les démarches administratives nécessaires. En terme de droit de la nationalité pour les rapatriés d'Algérie, la ligne de partage s'est effectuée selon le statut des personnes. Deux cas de figure sont à distinguer : les personnes qui ont conservé la nationalité française de plein droit et celles qui pour l'acquérir ont souscrit une déclaration dite de reconnaissance de la nationalité française. Ont conservé de plein droit la nationalité française les personnes de statut civil de droit commun, c'est-à-dire : - les personnes d'ascendance métropolitaine ; - les personnes d'origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie ; - les Israélites originaires d'Algérie qu'ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870 leur accordant la citoyenneté française ; - les personnes originaires d'Algérie de statut musulman qui avaient accédé à la citoyenneté française par décret ou jugement avant l'indépendance, ou qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité ; - les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local. Pour les autres, c'est-à-dire les personnes originaires d'Algérie relevant du statut de droit local, elles ont été soumises à un régime déclaratif introduit dans le code de la nationalité par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité pour traiter du cas des personnes domiciliées sur un territoire ayant acquis son indépendance et appliqué au territoire algérien par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. Les dispositions imposaient aux personnes de statut de droit local désireuses de conserver la nationalité française d'aller faire une déclaration devant le juge compétent du lieu où elles avaient établi leur domicile avant le 1er janvier 1963. Passée cette date, la nationalité française des personnes astreintes au régime déclaratif n'était tenue pour établie que si, les conditions d'attribution ou d'acquisition étant remplies, la preuve était en outre rapportée que la déclaration avait été souscrite. Ce dispositif n'aurait guère posé de difficultés - les lois du 28 juillet 1960 et 21 juillet 1962 n'ayant fixé aucun délai pour souscrire la déclaration de reconnaissance - si la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française n'était venue ensuite mettre un terme définitif à cette faculté. En application de ce texte, aucune déclaration ne pouvait plus être effectuée après le 23 mars 1967 et la nationalité française de ceux qui ne s'étaient pas déclarés à cette date était réputée perdue au 1er janvier 1963, exception faite des personnes retenues contre leur gré en Algérie et de certains mineurs (exceptions elles-mêmes abrogées par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973). De sorte qu'un clivage a été établi entre les anciens supplétifs qui ont souscrit une déclaration avant le 24 mars 1967 et ceux qui, ne l'ayant pas fait, ont définitivement perdu la nationalité française et relèvent donc du droit commun de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Etant donné que plus de quatre ans séparent la loi qui ouvre aux anciens supplétifs résidant en France la faculté d'obtenir la nationalité française sur simple déclaration du texte qui interrompt définitivement cette faculté, on pourrait estimer qu'il n'y a pas lieu de rouvrir cette dernière au motif que les personnes concernées ont eu tout le loisir de faire leur demande et que, ne l'ayant pas fait, cela traduisait, de leur part, une volonté délibérée. Pour être intellectuellement juste un tel raisonnement méconnaît toutefois l'état de difficultés à la fois matérielles et morales dans lequel se trouvaient de nombreux harkis au moment des faits, état qui ne leur a pas permis, faute d'informations suffisantes, de faire valider leurs droits. Nul ne peut contester qu'une injustice a de la sorte était créée. N'ayant pas acquis, par méconnaissance du droit, la nationalité française, ils n'ont pu, par la suite, bénéficier des diverses mesures de réparations qui ont peu à peu été instituées et dont, n'était leur statut administratif, ils étaient les récipiendaires naturels. L'article 4 du présent projet de loi remédie - dans une certaine mesure circonscrite à la réparation matérielle - à cette injustice en offrant aux harkis, anciens membres des formations supplétives ou assimilés, ou à leurs veuves, et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (date de l'entrée en vigueur de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie), la possibilité de leur accorder le bénéfice des mesures définies aux articles 2 et 3 du projet de loi, à savoir le dispositif d'aides au logement ainsi que l'exercice d'un droit d'option entre la jouissance de l'allocation de reconnaissance majorée et le versement d'un capital de 30 000 euros. Il faut toutefois rappeler que la mesure mise en place par cet article est bel et bien une dérogation et que celle-ci n'a pas de caractère automatique. Ainsi, pour les personnes concernées, elle n'ouvre aucun droit au versement de l'allocation ou du complément d'indemnisation créés respectivement par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susmentionnée. De plus, il appartient au ministre en charge des rapatriés de donner ou non suite aux demandes formulées auprès de lui par les personnes concernées dans un délai de six mois à partir de la publication du décret d'application de l'article (9). Il va sans dire que, face à ces demandes, la plus extrême bienveillance serait la bienvenue. La commission a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca, défendu par M. Maurice Giro, tendant à étendre aux supplétifs d'origine européenne les dispositifs de réparation mis en place en faveur des supplétifs d'origine arabo-berbère. Le rapporteur a émis un avis défavorable estimant, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, qu'il n'est pas opportun d'étendre aux supplétifs européens les dispositifs spécifiques créés en faveur des harkis. Puis M. Francis Vercamer a retiré un amendement
tendant à étendre la prorogation des droits ouverts à
l'article 4 à l'ensemble du dispositif de réparation en
faveur des harkis. |
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Toutefois, en application
d'un principe similaire à celui qui a présidé à
l'adoption de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, certaine sommes
empruntées par les rapatriés de Tunisie et non encore remboursées
au moment de l'indemnisation ont été prélevées
sur l'aide brute définitive qui leur a été versée
(symbolisées sur le graphique ci-dessus par la zone hachurée). Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'équité entre les rapatriés tunisiens relevant de la convention de 1957 et des protocoles de 1960 et 1963 a été rompue. Mutatis mutandis, le paragraphe II de l'article 5 du projet de loi, reprenant le traitement mis en place par le paragraphe I, dispose que les sommes ainsi prélevées sur l'indemnisation des rapatriés de Tunisie leur sont restituées. La mesure concerne cette fois-ci 7 700 dossiers pour un coût estimé à 7,6 millions d'euros. En dernier lieu, le paragraphe III de l'article 5 prévoit que les sommes restituées en application des paragraphes I et II sont, les unes comme les autres, exonérées de tout impôt ou taxe recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas non plus dans l'actif successoral de sorte qu'elles ne sont pas retenues au titre des droits de mutation. Ces dispositions visent notamment à compenser l'absence d'actualisation des sommes qui seront restituées aux rapatriés. La demande de restitution des sommes prélevées devra être présentée à l'autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret d'application de l'article (paragraphe V). Ce dernier fixera les modalités de versement des sommes restituées et l'échéancier de ce versement lequel tiendra compte de l'âge des bénéficiaires (paragraphe IV). Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, il est explicitement inscrit que le décret devra prévoir également le remboursement, à tous les bénéficiaires, d'une somme minimale fixée à cent euros et ce afin d'éviter des remboursements d'un montant trop faible. Il apparaît enfin souhaitable que la restitution aux rapatriés de ces sommes soit effectuée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français outre-mer (ANIFOM) dans la mesure où, ayant précisément été créée, en 1970, pour distribuer la contribution nationale mise en place par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et prélever les sommes qu'il s'agit aujourd'hui de restituer, cet organisme est celui qui dispose du meilleur savoir-faire pour assurer, en pratique, une application efficace et rapide du présent article. A ce sujet, votre rapporteur souhaiterait que le délai de versement des sommes restituées n'excède pas une période de trois à compter de la promulgation de la loi. La commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur. La commission a rejeté deux amendements : le premier de M. Alain Néri prévoyant l'indexation sur l'inflation des sommes prélevées sur les indemnisations par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, le rapporteur ayant estimé que le coût d'une telle mesure était manifestement trop élevé et que l'exonération des sommes remboursées suppléait, dans une certaine mesure, à l'absence d'indexation ; le second de M. Yvan Lachaud accordant une restitution aux Français dépossédés ayant remboursé en totalité ou partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation de 1970, le rapporteur ayant précisé que l'adoption de cet amendement aboutirait à créer de nouvelles iniquités entre les rapatriés. La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. Après l'article 5 La commission a rejeté un amendement de M. Alain Néri créant une aide forfaitaire de l'Etat destinée à accélérer le déblocage des négociations entre les rapatriés et leurs créanciers sur les 900 plans d'apurement des dettes non encore soldés. Le rapporteur s'est prononcé pour le maintien en l'état des dispositifs existants tout en reconnaissant que les conditions de négociations, notamment les délais, créent des situations difficiles. Cette question sera évoquée dans le rapport et en séance publique afin d'encourager le gouvernement à apporter un règlement rapide et juste à cette question. La commission a rejeté deux amendements de M. Alain Néri prévoyant des mesures susceptibles d'aider à l'accélération des plans d'apurement et un amendement de M. Yvan Lachaud exonérant d'impôt les sommes perçues au titre d'une indemnisation du préjudice subi après l'indépendance des territoires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. La commission a rejeté deux amendements, l'un de M. Alain Néri, l'autre de M. Lionnel Luca, demandant au Haut conseil des rapatriés de compléter les dispositifs d'indemnisation adoptés jusqu'à présent, le rapporteur ayant objecté qu'il semble difficile de dicter son action au Haut conseil alors même que sa création ne relève pas de la loi mais du décret. Article 6 Reconstitution des droits à la retraite des « exilés politiques » salariés du secteur privé sur le modèle du dispositif prévu pour les agents publics Cet article vient mettre un terme à la différence de traitement injustifiée existant au regard de leur droit à la retraite entre les personnes condamnées pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Algérie selon qu'elles relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code de la sécurité sociale. Condamnées en raison de leurs activités politiques, un certain nombre de personnes - plus connues sous le nom d'« exilés politiques » - ont été soit radiés des cadres lorsque, fonctionnaires, magistrats ou militaires, ils relevaient de la fonction publique, soit contraints de quitter leur emploi dans le cas où ils exerçaient une activité salariée dans le secteur privé ou une profession libérale. En conséquence, les uns comme les autres n'ont pu cotiser à leur régime de retraite respectif. Une fois la guerre d'Algérie terminée, trois lois sont venues amnistier un certain nombre d'infractions commises corrélativement à ce conflit : - la loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances ; - la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie ; - la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie (en relation avec les événements d'Algérie). Ces trois lois n'ont cependant pas permis aux personnes condamnées de voire les annuités correspondant aux années durant lesquelles elles ont été condamnées prises en compte dans le calcul de leur pension de retraite. Ainsi, si l'amnistie prévue par la loi du 17 juin 1966 susmentionnée entraîne explicitement la réintégration dans les divers droits à pension, elle ne donne, en aucun cas, lieu à reconstitution de carrière. Il faut attendre la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie pour qu'un pas soit fait en ce sens en ouvrant aux personnes ne pouvant justifier, du fait des condamnations amnistiées, du nombre d'années de service nécessaires à l'octroi d'une pension la possibilité de racheter les annuités qui leur manquent. Cette disposition est d'autant plus limitée que la faculté n'est ouverte qu'aux personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. La même distinction entre salariés du privé et salariés du public est reconduite par la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale. Son article 1er met en place un dispositif permettant aux agents publics (14), radiés des cadres suite à une condamnation ou à une sanction prononcée relativement auxdits événements et amnistiée en application de l'une des trois lois d'amnistie susmentionnées, de bénéficier de la prise en compte, pour l'établissement de leur pension de retraite, des annuités correspondant à la période comprise entre la date de radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit la date du décès de la personne en question (dans le cas où celui-ci est antérieur)(15). A mesure que les événements s'éloignent, l'amnistie se fait plus large. Toutefois, si, le temps passant, la clémence est toujours plus grande pour les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats, jusqu'à aujourd'hui, aucune disposition n'est venue étendre le recouvrement de pareils droits aux salariés du secteur privé placés dans une situation identique. A titre de reconnaissance des préjudices qu'ils avaient subis, ceux-ci n'ont pu prétendre qu'aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée créant une indemnité forfaitaire, unique et à caractère personnel en faveur des personnes de nationalité française ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsions, d'internement ou d'assignation à résidence, d'une incarcération suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, d'une garde à vue ou d'une détention provisoire suivie d'une mise en liberté faute de charges retenues à leur encontre (16). Dans le cas où le titulaire de l'indemnité ne l'avait pas obtenue, le conjoint ou l'ancien conjoint survivant (à la date du fait générateur) pouvait prétendre à son bénéfice. Quoique bienvenue, cette indemnité ne réglait en rien la question de la réintégration des « exilés politiques » dans leur droit à la retraite. Surtout, et du fait de son caractère général, elle ne mettait pas un terme à l'iniquité creusée au fil des ans entre salariés du privé et agents publics. L'article 6 du projet de loi met enfin un terme à cette différence de traitement injustifiée en créant, en faveur des personnes ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie, de condamnations ou de sanctions amnistiés, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et qui ne relèvent pas des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice financier subi en matière de droit à la retraite en raison de leur inactivité professionnelle. Il est à noter que la rédaction de l'article englobe dans les bénéficiaires de la mesure à la fois les « exilés politiques » rapatriés et les « exilés politiques » dits métropolitains, c'est-à-dire les personnes qui, bien que résidant sur le territoire de la métropole, ont été condamnées pour des faits en relation directe avec les événements d'Algérie et, par suite, ont été contraintes de quitter le territoire nationale pour échapper aux poursuites ou aux sanctions dont elles étaient l'objet. Les dates prises en compte pour la validation de ce droit sont le 31 octobre 1954 (veille de la « Toussaint rouge » qui annonce le début des hostilités en Algérie) et le 3 juillet 1962 (date de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie par le général de Gaulle, président de la République). Le montant de l'indemnité - dont le versement est réservé aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi - ainsi que les modalités de son versement feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. La Mission interministérielle aux rapatriés estime entre soixante et quatre-vingts le nombre des personnes qui peuvent prétendre à cette mesure pour un coût global estimé à environ 800 000 euros. Dans le but de clore le cycle de la rancune et de l'incompréhension, qui court depuis plus de quarante ans, il convient de faire en sorte que l'indemnité mette définitivement un terme aux injustices précédemment créées. A ce titre et étant donné que la mesure en faveur des « exilés politiques » issus du secteur privé intervient plus de vingt ans après le règlement de la situation des agents publics, il serait souhaitable, à titre de dédommagement et dans le but de rétablir l'équité entre ces deux catégories de personnes, que l'indemnité ne soit pas soumise à l'impôt sur le revenu. Enfin, le rapporteur souhaite vivement que le décret en Conseil d'Etat, pris pour l'application de cet article, prenne en compte l'intégralité de la durée d'inactivité professionnelle pour le calcul de l'indemnité et tienne compte de l'âge des bénéficiaires dans la définition des modalités du versement de cette même indemnité. La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant que l'indemnité forfaitaire versée aux exilés politiques anciennement salariés du secteur privé est exonérée de toute forme d'impôt, le second augmentant de six mois le délai de demande d'indemnité afin que chaque bénéficiaire puisse effectivement faire valoir ses droits. La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié. Après l'article 6 La commission a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca créant auprès des caisses de retraite une commission de recours amiable chargée de se prononcer sur les difficultés rencontrées par les rapatriés pour reconstituer leur carrière, le rapporteur ayant objecté qu'il s'agit d'un public très restreint - étant donné que la plupart des litiges rencontrés jusqu'à ce jour ont été réglés - mais qu'il demandera au gouvernement d'intervenir par la voie réglementaire sur le problème spécifique des retraites surcomplémentaires des médecins rapatriés. M. Bruno Gilles a retiré un amendement visant à octroyer aux prisonniers du FLN le bénéfice du statut de déportés. La commission a rejeté quatre amendements sur le titre du projet de loi, les deux premiers de MM. Jacques Domergue (amendement n° 17) et Francis Vercamer visant à y inclure les notions de justice et de réparation, les deux suivants de MM. Emmanuel Hamelin et Christophe Guilloteau substituant au mot « contribution » le mot « réparation », le rapporteur ayant jugé le titre du texte parfaitement adapté aux dispositions qu'il contient. Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés - n° 1499. VOIR PAGE SUIVANTE |
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