I. ― L'établissement public dénommé Agence nationale pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.
Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
II. ― Sont abrogés :
1° L'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des
biens et intérêts des rapatriés ;
2° L'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une
contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou
la tutelle de la France ;
3° L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1466 du 30
décembre 1977).
III. ― Au second alinéa des articles 18 et 28 de la loi n° 70-632 du 15 juillet
1970 précitée, les mots : « l'agence prévue à l'article 31 » sont remplacés par
les mots : « l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ».
Ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962
JORF du 23 septembre 1962 page 9272
ORDONNANCE
Ordonnance n°62-1106 du 19 septembre 1962
CREATION DE L'AGENCE DE DEFENSE DES BIENS ET INTERETS DES RAPATRIES
RAPATRIES
Ordonnance n" 62-1106 du 19 septembre 1962
créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
rapatriés, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affairesétrangères et du ministre des finances et des affaires économiques.
Vu la loi n" 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les
mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962;
Vu la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la
réinstallation des Français d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. 1". — II est créé sous le nom d'Agence de défense des biens et intérêts des
rapatriés un établissement public doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, chargé, dans les conditions fixées par la présente
ordonnance et conformément aux instructions gouvernementales, de la protection
des biens et intérêts en Algérie des personnes visées aux articles 1" et 3 de la
loi susvisée du 26 décembre 1961.
L'Agence peut en outre être chargée, dans les conditions et limites qui seront
fixées par un règlement d'administration publique, de la protection des biens et intérêts en Algérie :
De personnes physiques ne bénéficiant pas des dispositions de la loi du 26
décembre 1961 susvisée, à l'exception de celles qui appartiennent à
l'association de sauvegarde prévue au chapitre ÏII de la deuxième partie de la
déclaration des garanties du 19 mars 1962;
De certaines personnes morales françaises.
Art. 2. — L'Agence est placée sous la tutelle conjointe du ministre d'Etat
chargé des affaires algériennes, du ministre des affaires étrangères et du
ministre des finances et des affaires économiques. Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des rapatriés exerce cette tutelle par délégation
jusqu'à une date qui sera fixée par décret-L'Agence est administrée par un
conseil d'administration dont le président est nommé par décret.
Pour l'exécution de ses missions, elle peut utiliser les services de personnes
physiques ou morales avec lesquelles elle aura passé des conventions.
Elle peut recevoir des honoraires fixes ou proportionnels à raison de ses interventions.
La composition du conseil d'administration, le mode de désignation de ses
membres et du directeur général, la nature du personnel de l'Agence et les
règles le régissant, les modalités de son fonctionnement ainsi que celles de son
contrôle administratif et financier sont fixés par décret.
Art. 3. — Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence peut prendre des
mesures de caractère conservatoire et éventuellement de disposition tendant à
assurer la protection sur le plan juridique et économique des biens et intérêts
mentionnés à l'article 1" lorsque ces mesures ne peuvent être prises par" les
propriétaires ou titulaires de ces biens et .intérêts en raison notamment de leur rapatriement.
L'Agence agit sur mandat des intéressés et sous leur responsabilité.
Art 4. — Les cas exceptionnels dans lesquels l'Agence peut, sur la demande «des
autorités diplomatiques et consulaires françaises en Algérie: être habilitée à
intervenir pour pallier l'empêchement ou la carence des propriétaires ou
titulaires de biens et intérêts mentionnai à l'article 1" et la procédure à
laquelle elle doit alors se conformer sont déterminés par règlement d'administration publique.
Art. 5. — Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des rapatriés, du ministre
des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques et
du garde des sceaux, ministre de la justice, fixera, en tant que de besoin, les
conditions d'application de la présente ordonnance.
Art. 6. — Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
rapatriés, le' garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des
affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,
qui sera publiée au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 19 septembre 1962. Par le Président de la République
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des rapatriés,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes.
LOUIS JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE
ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAÏNG.
Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à
l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire
antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France (1).
TITRE III : Des modalités de l'indemnisation.
CHAPITRE Ier : De l'instruction des demandes.
Article 31
• Abrogé par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127
L'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, qui prend le nom d'«
Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer », est placée
sous l'autorité du Premier ministre. Outre les attributions qui lui sont
actuellement conférées, elle est chargée de l'exécution des opérations
administratives et financières prévues par la présente loi.
Article L517
Sous la dénomination d'"office national des anciens combattants et victimes de
guerre", il est créé à Paris un établissement public rattaché au ministère des
anciens combattants et victimes de guerre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127, v. init.
Code de la défense. - art. L3413-1 (Ab)
Code de la défense. - art. L3418-1 (T)
Code de la défense. - art. L3418-1 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L519 (Ab)
Codifié par:
Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
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