Document
mis en distribution le 16 mars 2004
N° 1499 - Projet de loi portant reconnaissance de la Nation
et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 10 mars 2004.
PROJET DE LOI
portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des Français rapatriés,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN, Premier ministre,
PAR Mme Michèle ALLIOT-MARIE,ministre de la défense.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Durant sa présence en Algérie, au Maroc, en Tunisie
ainsi que dans les territoires anciennement placés sous sa
souveraineté, les apports de la France ont été
multiples dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs,
culturels et aussi linguistiques.
Des générations de femmes et d'hommes, de toutes conditions
et de toutes religions, issus de ces territoires, comme de toute
l'Europe, y ont construit une communauté de destin et bâti
un avenir.
Grâce à leur courage, leur esprit d'entreprise et leurs
sacrifices, ces pays ont pu se développer socialement et
économiquement ; ils ont ainsi contribué fortement
au rayonnement de la France dans le monde.
Reconnaître l'oeuvre positive de nos compatriotes sur ces
territoires est un devoir pour l'Etat français : ce sera
notamment la vocation du Mémorial de la France d'Outre-Mer.
La Nation doit rendre l'hommage et la reconnaissance qui leur sont
dus à l'action de développement accomplie par nos
forces armées dans ces territoires et à l'engagement
vis-à-vis de la Mère Patrie des populations issues
des territoires outre-mer, aux moments les plus dramatiques de notre
histoire.
La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés
anciens membres des formations supplétives et assimilés
ou victimes de la captivité en Algérie dite «
loi Romani » a solennellement exprimé cette reconnaissance
aux anciens combattants harkis et membres des formations supplétives.
Leur fidélité, leur courage et leur dévouement
furent exemplaires. Leurs sacrifices méritent un signe fort
de la Nation ; cela a été accompli par l'institution
de la Journée nationale d'hommage aux harkis du 25 septembre.
Le devoir de mémoire et de vérité ne s'arrête
pas là.
Nombre de Français d'Algérie, les anciens des forces
supplétives, les harkis et leurs familles, ont été
victimes d'une terrible tragédie au moment où la France
et l'Algérie décidaient de suivre des chemins séparés.
La France, en quittant le sol algérien, n'a pas su sauver
tous ses enfants ni toujours bien accueillir ceux d'entre eux qui
ont été rapatriés. Les massacres dont certains
ont été les innocentes victimes marquent durablement
notre conscience collective.
Une fondation sera créée pour assurer la vérité
de leur histoire, comme celle de la guerre, la pérennité
de leurs traditions et veiller à défendre leur honneur
et leur dignité. Elle prendra dans ces domaines la suite
des administrations spécifiques.
Il convient aussi d'exprimer pleinement la reconnaissance de la
Nation pour les sacrifices consentis par les anciens combattants
harkis et faire bénéficier d'un soutien renforcé
en matière d'éducation, de formation professionnelle
et d'accès à l'emploi leurs familles qui ont souffert
des conditions de leur installation en métropole.
Comme l'a déclaré le Président de la République
le 5 décembre 2002, lors de l'inauguration du mémorial
national de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et
de la Tunisie : « Quarante ans après la fin de la guerre
d'Algérie, après ces déchirements terribles
au terme desquels les pays d'Afrique du Nord se sont séparés
de la France, notre République doit assumer pleinement son
devoir de mémoire.»
La présente loi témoigne la reconnaissance de la Nation
à l'égard de nos compatriotes et institue des mesures
de réparation et d'indemnisation.
Cette loi vient parachever l'édifice législatif bâti
depuis plus de quarante ans pour que soient reconnus et honorés
les sacrifices consentis par nos compatriotes rapatriés.
L'article 1er répond au devoir de reconnaissance de la Nation
à tous les hommes et les femmes qui, grâce à
leur courage et leur goût d'entreprendre, ont participé
au rayonnement de la France, ainsi qu'au développement des
territoires sur lesquels ils se sont installés et ont fondé
leurs familles.
Pendant trop d'années, cette oeuvre collective réalisée
en Afrique du Nord et sur les autres continents a été
niée ou ignorée et il est temps aujourd'hui de la
reconnaître. C'est aussi un devoir de réconciliation
envers cette partie du peuple français.
L'article 2 ouvre aux harkis,
membres des formations supplétives et assimilés, le
droit à bénéficier d'une revalorisation de
l'allocation de reconnaissance portée à 2800 euros
par an au 1er janvier 2005 ou, en lieu et place de cette allocation,
du versement d'un capital de 30 000 euros. Dans la mesure où
le capital leur serait versé plusieurs années après
leur choix, il est prévu de poursuivre le versement de l'allocation
de reconnaissance, au taux en vigueur au 1er janvier 2004, jusqu'à
la liquidation du capital.
Le périmètre du dispositif n'est pas modifié
; il est identique à celui de la loi du 11 juin 1994 précitée.
I. - Pour être éligible, il est nécessaire de
répondre aux critères suivants :
a) avoir servi en Algérie dans une des formations supplétives
suivantes :
- harka ;
- groupes d'auto-défense ;
- maghzen ;
- groupes mobiles de sécurité, y compris groupes mobiles
de police rurale et compagnies nomades ;
- auxiliaires de la gendarmerie ;
- sections administratives spécialisées et sections
administratives urbaines ;
b) ou avoir appartenu à l'une des catégories listées
ci-dessous :
- les agents contractuels de police auxiliaire ;
- les agents temporaires occasionnels de police (ATO) ;
- les gardes champêtres en zone rurale ;
- les agents de renseignements (dont l'activité est justifiée
par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle ils
étaient placés) ;
- les auxiliaires médico-sociaux des armées ;
- les Français rapatriés originaires d'Afrique du
Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières
françaises et participé aux opérations de maintien
de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée
avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont
effectué leur seul service militaire obligatoire dans les
unités régulières.
II. - Le critère de nationalité tel qu'il est défini
s'applique aux harkis et membres des formations supplétives
d'origine nord-africaine comme cela était le cas pour la
loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement
de l'indemnisation des rapatriés et la loi du 11 juin 1994
précitée.
III. - Pour être éligibles, les bénéficiaires
potentiels doivent avoir fixé leur résidence sur l'un
des territoires de l'Union européenne avant le 10 janvier
1973.
Les bénéficiaires devront faire connaître leur
choix avant le 1er janvier 2005.
Les veuves d'anciens supplétifs pourront se voir reconnaître
les mêmes droits si elles réunissent les mêmes
conditions de nationalité et de résidence.
La population concernée est estimée à 9.000
anciens supplétifs et 2.000 veuves.
L'article 3 prévoit
que, dans un souci de préservation et d'amélioration
du toit familial, les articles 7, 8 et 9 de la loi précitée
du 11 juin 1994 sont prorogés jusqu'au 31 décembre
2009. Ces dispositions permettent aux anciens harkis bénéficiaires
d'obtenir une aide de l'Etat pour l'accession à la propriété,
l'amélioration de l'habitat et le désendettement immobilier.
L'article 4 a pour objectif
de mettre en place un dispositif dérogatoire afin de permettre
l'accès aux mesures prévues aux articles 2 et 3, des
anciens harkis, membres des formations supplétives ou de
leurs veuves qui ont la qualité de rapatrié au sens
de la loi du 26 décembre 1961 mais qui, par méconnaisance
de leur situation au regard des règles de la nationalité,
n'ont pas acquis la nationalité française avant le
10 janvier 1973, bien qu'ayant continuellement résidé
sur un territoire de la communauté européenne.
Pour ces populations, il est prévu de donner au ministre
chargé des rapatriés la possibilité de leur
accorder le bénéfice de ces mesures.
Seuls seront pris en compte les Français qui ont acquis la
nationalité française avant le 1er janvier 1995, date
d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994.
Un délai de six mois sera ouvert à partir de la publication
du décret d'application pour déposer cette demande,
sous peine de forclusion.
Un décret précisera les conditions d'application du
présent article et, notamment, la composition d'une commission
qui instruira les demandes.
L'article 5 traite des restitutions
sur des sommes précédemment prélevées
au titre de différentes lois.
Le paragraphe I a pour objectif de restituer les prélèvements
effectués sur les indemnisations versées aux rapatriés
d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et de remédier à
des situations inéquitables résultant de la combinaison
des différentes lois d'indemnisation concernant les Français
d'outre-mer et des mesures d'effacement des dettes de réinstallation,
elles-mêmes étalées dans le temps.
L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative
à une contribution nationale à l'indemnisation des
Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France a institué le prélèvement
sur les indemnités, des prêts au logement ou de réinstallation
qui ont pu être consentis aux bénéficiaires.
Cette disposition fut reprise et même amplifiée par
la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 qui, en son article 3, a prévu
que « lorsque le bénéficiaire du complément
est un ayant droit de la personne dépossédée,
ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement
responsable et à celles dont la personne était personnellement
responsable ».
La situation économique de cette population se dégradant
du fait des conditions créées par le rapatriement,
les premières mesures d'allègement des dettes sont
intervenues dès 1982, par la création des commissions
régionales d'aménagement des prêts (CRAP) qui
pouvaient décider d'un effacement total ou partiel des dettes
de réinstallation à la suite d'un examen de la situation
financière du demandeur, après que les prélèvements
de l'article 46 eurent été effectués.
Au final, la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318
du 30 décembre 1986 a effacé les reliquats restant
dus sur les prêts de réinstallation après les
deux prélèvements de 1970 et 1978, créant ainsi
une iniquité entre rapatriés.
Le paragraphe II a pour objectif d'étendre ce dispositif
de reversement à certains prélèvements spécifiques
appliqués aux rapatriés de Tunisie.
Certaines sommes empruntées par ces derniers et non encore
remboursées ont donné lieu à des prélèvements
de montants équivalents qui ont été effectués
sur les « aides » dites « brutes définitives
» qui leur ont été versées dans le cadre
des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.
Ce système, similaire aux retenues effectuées en application
de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée,
nécessite un traitement identique fondé sur la restitution
des sommes ainsi prélevées.
Le paragraphe III prévoit de ne pas soumettre ces restitutions
à l'impôt (impôt sur le revenu, etc.). Elles
ne seront également pas retenues au titre des droits de mutation
par décès dans l'actif successoral du bénéficiaire
à qui a été notifiée une décision
d'indemnisation.
Le paragraphe IV prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités de versement des restitutions
annoncées aux précédents paragraphes et notamment
l'échéancier de remboursement sur plusieurs années
prenant en compte l'âge des bénéficiaires.
Le paragraphe V précise que chaque bénéficiaire
doit adresser une demande de restitution dans un délai de
deux ans à compter de la date de publication du décret
d'application. Ce dernier prévoira, afin d'éviter
des remboursements de trop faible montant, que les bénéficiaires
recevront une somme minimale de cent euros.
L'article 6 a pour but de
combler une inégalité qui crée deux catégories
de Français au regard de la loi.
Il s'agit des personnes qui exerçaient leur activité
professionnelle dans le secteur privé en Algérie,
et qui, en raison de condamnations, de mesures ou de sanctions pour
des motifs politiques en relation directe avec les événements
d'Algérie, ont dû s'exiler, pour certains, jusqu'en
1968 (loi d'amnistie n° 68-697 du 31 juillet 1968), sans pouvoir
cotiser à un régime de retraite. Ces personnes n'ont
pas bénéficié de la loi n° 82-1021 du 3
décembre 1982 relative au règlement de certaines situations
résultant des événements d'Afrique du Nord,
de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale qui prévoit,
pour les fonctionnaires civils, les militaires, les magistrats ainsi
que pour les autres agents publics, radiés des cadres pour
des motifs liés aux événements d'Algérie,
une faculté de prise en compte pour leur pension de vieillesse
des annuités correspondant à la période comprise
entre cette radiation et la limite d'âge, de grade ou d'emploi.
Ces personnes pourront recevoir une indemnité forfaitaire
compensatrice, à caractère personnel, liée
à la durée de leur inactivité professionnelle.
Les demandes devront être présentées dans le
délai de six mois suivant la publication du décret
fixant les modalités d'application de cet article. Un décret
en Conseil d'Etat détermine le montant et les modalités
de versement de l'indemnité.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant reconnaissance de la Nation
et contribution nationale en faveur des Français rapatriés,
délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée
nationale par la ministre de la défense, qui est chargée
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui
ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans
les anciens départements français d'Algérie,
au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés
antérieurement sous la souveraineté française.
Article 2
Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance
mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative
pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent
opter, soit pour le maintien de cette allocation dont le taux annuel
est alors porté à 2 800 euros à compter du
1er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement d'un
capital de 30 000 euros.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance
est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement
de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice
du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée
à ce même taux.
Les modalités d'application du présent article, et
notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que
l'échéancier des versements prenant en compte l'âge
des bénéficiaires, sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Article 3
Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie,
la date « 31 décembre 2004 » est remplacée
par la date « 31 décembre 2009 ».
Article 4
Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier
de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques
au logement mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente
loi, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice
de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives
ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés,
âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier
d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973
et qui ont acquis la nationalité française avant le
1er janvier 1995.
Cette demande de dérogation est présentée dans
le délai de six mois suivant la publication du décret
d'application du présent article.
Article 5
I.- Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations
ou en cas de décès à leurs ayants droit, les
sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence
nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et
affectées au remboursement partiel ou total des prêts
au titre des dispositions suivantes :
1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative
à une contribution nationale à l'indemnisation des
Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de
l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à
l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer.
II.- Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié
d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n°
87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation
des rapatriés ou à leurs ayants droit, les sommes
prélevées, en remboursement de prêts professionnels,
sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession
de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens
des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.
III.- Les restitutions mentionnées aux précédents
paragraphes n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette
des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou
des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif
successoral des bénéficiaires au regard des droits
de mutation par décès.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, notamment les modalités de versement
des sommes restituées ainsi qu'un échéancier
prenant en compte l'âge des bénéficiaires de
l'indemnisation.
V.- Les demandes de restitution sont présentées dans
le délai de deux ans à compter de la publication du
décret mentionné au IV.
Article 6
Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire,
les personnes de nationalité française à la
date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet,
en relation directe avec les événements d'Algérie
pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962,
de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives
d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence,
ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle
et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés
à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre
1982 relative au règlement de certaines situations résultant
des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine
ou de la seconde guerre mondiale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de
cette indemnité qui tient compte notamment de la durée
d'inactivité justifiée ainsi que les modalités
de versement de cette allocation.
Cette demande d'indemnité est présentée dans
le délai de six mois suivant la publication du décret
d'application du présent article.
Fait à Paris, le 10 mars 2004.
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Signé : MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
N° 1499 - Projet de loi portant reconnaissance de la Nation
et contribution nationale en faveur des Français rapatriés,
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