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N° 1499 -
Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français Rapatriés.
 
Document mis en distribution le 16 mars 2004
N° 1499 - Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mars 2004.
PROJET DE LOI

portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des Français rapatriés,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN, Premier ministre,
PAR Mme Michèle ALLIOT-MARIE,ministre de la défense.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Durant sa présence en Algérie, au Maroc, en Tunisie ainsi que dans les territoires anciennement placés sous sa souveraineté, les apports de la France ont été multiples dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, culturels et aussi linguistiques.
Des générations de femmes et d'hommes, de toutes conditions et de toutes religions, issus de ces territoires, comme de toute l'Europe, y ont construit une communauté de destin et bâti un avenir.
Grâce à leur courage, leur esprit d'entreprise et leurs sacrifices, ces pays ont pu se développer socialement et économiquement ; ils ont ainsi contribué fortement au rayonnement de la France dans le monde.
Reconnaître l'oeuvre positive de nos compatriotes sur ces territoires est un devoir pour l'Etat français : ce sera notamment la vocation du Mémorial de la France d'Outre-Mer.
La Nation doit rendre l'hommage et la reconnaissance qui leur sont dus à l'action de développement accomplie par nos forces armées dans ces territoires et à l'engagement vis-à-vis de la Mère Patrie des populations issues des territoires outre-mer, aux moments les plus dramatiques de notre histoire.
La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie dite « loi Romani » a solennellement exprimé cette reconnaissance aux anciens combattants harkis et membres des formations supplétives. Leur fidélité, leur courage et leur dévouement furent exemplaires. Leurs sacrifices méritent un signe fort de la Nation ; cela a été accompli par l'institution de la Journée nationale d'hommage aux harkis du 25 septembre.
Le devoir de mémoire et de vérité ne s'arrête pas là.
Nombre de Français d'Algérie, les anciens des forces supplétives, les harkis et leurs familles, ont été victimes d'une terrible tragédie au moment où la France et l'Algérie décidaient de suivre des chemins séparés. La France, en quittant le sol algérien, n'a pas su sauver tous ses enfants ni toujours bien accueillir ceux d'entre eux qui ont été rapatriés. Les massacres dont certains ont été les innocentes victimes marquent durablement notre conscience collective.
Une fondation sera créée pour assurer la vérité de leur histoire, comme celle de la guerre, la pérennité de leurs traditions et veiller à défendre leur honneur et leur dignité. Elle prendra dans ces domaines la suite des administrations spécifiques.
Il convient aussi d'exprimer pleinement la reconnaissance de la Nation pour les sacrifices consentis par les anciens combattants harkis et faire bénéficier d'un soutien renforcé en matière d'éducation, de formation professionnelle et d'accès à l'emploi leurs familles qui ont souffert des conditions de leur installation en métropole.
Comme l'a déclaré le Président de la République le 5 décembre 2002, lors de l'inauguration du mémorial national de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie : « Quarante ans après la fin de la guerre d'Algérie, après ces déchirements terribles au terme desquels les pays d'Afrique du Nord se sont séparés de la France, notre République doit assumer pleinement son devoir de mémoire.»
La présente loi témoigne la reconnaissance de la Nation à l'égard de nos compatriotes et institue des mesures de réparation et d'indemnisation.
Cette loi vient parachever l'édifice législatif bâti depuis plus de quarante ans pour que soient reconnus et honorés les sacrifices consentis par nos compatriotes rapatriés.
L'article 1er répond au devoir de reconnaissance de la Nation à tous les hommes et les femmes qui, grâce à leur courage et leur goût d'entreprendre, ont participé au rayonnement de la France, ainsi qu'au développement des territoires sur lesquels ils se sont installés et ont fondé leurs familles.
Pendant trop d'années, cette oeuvre collective réalisée en Afrique du Nord et sur les autres continents a été niée ou ignorée et il est temps aujourd'hui de la reconnaître. C'est aussi un devoir de réconciliation envers cette partie du peuple français.
L'article 2 ouvre aux harkis, membres des formations supplétives et assimilés, le droit à bénéficier d'une revalorisation de l'allocation de reconnaissance portée à 2800 euros par an au 1er janvier 2005 ou, en lieu et place de cette allocation, du versement d'un capital de 30 000 euros. Dans la mesure où le capital leur serait versé plusieurs années après leur choix, il est prévu de poursuivre le versement de l'allocation de reconnaissance, au taux en vigueur au 1er janvier 2004, jusqu'à la liquidation du capital.
Le périmètre du dispositif n'est pas modifié ; il est identique à celui de la loi du 11 juin 1994 précitée.
I. - Pour être éligible, il est nécessaire de répondre aux critères suivants :
a) avoir servi en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
- harka ;
- groupes d'auto-défense ;
- maghzen ;
- groupes mobiles de sécurité, y compris groupes mobiles de police rurale et compagnies nomades ;
- auxiliaires de la gendarmerie ;
- sections administratives spécialisées et sections administratives urbaines ;
b) ou avoir appartenu à l'une des catégories listées ci-dessous :
- les agents contractuels de police auxiliaire ;
- les agents temporaires occasionnels de police (ATO) ;
- les gardes champêtres en zone rurale ;
- les agents de renseignements (dont l'activité est justifiée par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle ils étaient placés) ;
- les auxiliaires médico-sociaux des armées ;
- les Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières.
II. - Le critère de nationalité tel qu'il est défini s'applique aux harkis et membres des formations supplétives d'origine nord-africaine comme cela était le cas pour la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et la loi du 11 juin 1994 précitée.
III. - Pour être éligibles, les bénéficiaires potentiels doivent avoir fixé leur résidence sur l'un des territoires de l'Union européenne avant le 10 janvier 1973.
Les bénéficiaires devront faire connaître leur choix avant le 1er janvier 2005.
Les veuves d'anciens supplétifs pourront se voir reconnaître les mêmes droits si elles réunissent les mêmes conditions de nationalité et de résidence.
La population concernée est estimée à 9.000 anciens supplétifs et 2.000 veuves.
L'article 3 prévoit que, dans un souci de préservation et d'amélioration du toit familial, les articles 7, 8 et 9 de la loi précitée du 11 juin 1994 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2009. Ces dispositions permettent aux anciens harkis bénéficiaires d'obtenir une aide de l'Etat pour l'accession à la propriété, l'amélioration de l'habitat et le désendettement immobilier.
L'article 4 a pour objectif de mettre en place un dispositif dérogatoire afin de permettre l'accès aux mesures prévues aux articles 2 et 3, des anciens harkis, membres des formations supplétives ou de leurs veuves qui ont la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 mais qui, par méconnaisance de leur situation au regard des règles de la nationalité, n'ont pas acquis la nationalité française avant le 10 janvier 1973, bien qu'ayant continuellement résidé sur un territoire de la communauté européenne.
Pour ces populations, il est prévu de donner au ministre chargé des rapatriés la possibilité de leur accorder le bénéfice de ces mesures.
Seuls seront pris en compte les Français qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1994.
Un délai de six mois sera ouvert à partir de la publication du décret d'application pour déposer cette demande, sous peine de forclusion.
Un décret précisera les conditions d'application du présent article et, notamment, la composition d'une commission qui instruira les demandes.
L'article 5 traite des restitutions sur des sommes précédemment prélevées au titre de différentes lois.
Le paragraphe I a pour objectif de restituer les prélèvements effectués sur les indemnisations versées aux rapatriés d'Algérie, du Maroc et de Tunisie et de remédier à des situations inéquitables résultant de la combinaison des différentes lois d'indemnisation concernant les Français d'outre-mer et des mesures d'effacement des dettes de réinstallation, elles-mêmes étalées dans le temps.
L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France a institué le prélèvement sur les indemnités, des prêts au logement ou de réinstallation qui ont pu être consentis aux bénéficiaires. Cette disposition fut reprise et même amplifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 qui, en son article 3, a prévu que « lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne était personnellement responsable ».
La situation économique de cette population se dégradant du fait des conditions créées par le rapatriement, les premières mesures d'allègement des dettes sont intervenues dès 1982, par la création des commissions régionales d'aménagement des prêts (CRAP) qui pouvaient décider d'un effacement total ou partiel des dettes de réinstallation à la suite d'un examen de la situation financière du demandeur, après que les prélèvements de l'article 46 eurent été effectués.
Au final, la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a effacé les reliquats restant dus sur les prêts de réinstallation après les deux prélèvements de 1970 et 1978, créant ainsi une iniquité entre rapatriés.
Le paragraphe II a pour objectif d'étendre ce dispositif de reversement à certains prélèvements spécifiques appliqués aux rapatriés de Tunisie.
Certaines sommes empruntées par ces derniers et non encore remboursées ont donné lieu à des prélèvements de montants équivalents qui ont été effectués sur les « aides » dites « brutes définitives » qui leur ont été versées dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.
Ce système, similaire aux retenues effectuées en application de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée, nécessite un traitement identique fondé sur la restitution des sommes ainsi prélevées.
Le paragraphe III prévoit de ne pas soumettre ces restitutions à l'impôt (impôt sur le revenu, etc.). Elles ne seront également pas retenues au titre des droits de mutation par décès dans l'actif successoral du bénéficiaire à qui a été notifiée une décision d'indemnisation.
Le paragraphe IV prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de versement des restitutions annoncées aux précédents paragraphes et notamment l'échéancier de remboursement sur plusieurs années prenant en compte l'âge des bénéficiaires.
Le paragraphe V précise que chaque bénéficiaire doit adresser une demande de restitution dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret d'application. Ce dernier prévoira, afin d'éviter des remboursements de trop faible montant, que les bénéficiaires recevront une somme minimale de cent euros.
L'article 6 a pour but de combler une inégalité qui crée deux catégories de Français au regard de la loi.
Il s'agit des personnes qui exerçaient leur activité professionnelle dans le secteur privé en Algérie, et qui, en raison de condamnations, de mesures ou de sanctions pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Algérie, ont dû s'exiler, pour certains, jusqu'en 1968 (loi d'amnistie n° 68-697 du 31 juillet 1968), sans pouvoir cotiser à un régime de retraite. Ces personnes n'ont pas bénéficié de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale qui prévoit, pour les fonctionnaires civils, les militaires, les magistrats ainsi que pour les autres agents publics, radiés des cadres pour des motifs liés aux événements d'Algérie, une faculté de prise en compte pour leur pension de vieillesse des annuités correspondant à la période comprise entre cette radiation et la limite d'âge, de grade ou d'emploi.
Ces personnes pourront recevoir une indemnité forfaitaire compensatrice, à caractère personnel, liée à la durée de leur inactivité professionnelle.
Les demandes devront être présentées dans le délai de six mois suivant la publication du décret fixant les modalités d'application de cet article. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant et les modalités de versement de l'indemnité.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de la défense, qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.
Article 2
Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, soit pour le maintien de cette allocation dont le taux annuel est alors porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement d'un capital de 30 000 euros.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.
Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date « 31 décembre 2009 ».
Article 4
Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.
Cette demande de dérogation est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.
Article 5
I.- Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :
1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer.
II.- Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit, les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.
III.- Les restitutions mentionnées aux précédents paragraphes n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.
V.- Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.
Article 6
Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire, les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.
Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.
Fait à Paris, le 10 mars 2004.
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Signé : MICHÈLE ALLIOT-MARIE
N° 1499 - Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés,
Assemblée nationale