SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
PROJET DE LOI MODIFIE par le sénat portant reconnaissance
de la Nation et contribution nationale en faveur des Français
Rapatriés.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le
projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème législ.) : 1499,
1660 et T.A. 306. Sénat : 356 (2002-2003) et 104 (2004-2005).
Article 1 er.
Conforme
Article 1 er bis
La Nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord,
les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres
ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie
et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian
, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc,
à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants
morts pour la France en Afrique du Nord.
Articles 1 er ter et 1 er quater
Conformes
Article 1er quinquies
Sont interdites : toute injure ou diffamation commise envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité
vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations
supplétives ou assimilés ; toute apologie des crimes
commis contre les harkis et les membres des formations supplétives
après les accords d’Evian. L’Etat assure le respect
de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Article 2
I.- Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance
mentionnée à l’article 67 de la loi de finances
rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre
2002) peuvent opter, au choix : pour le maintien de l’allocation
de reconnaissance dont le taux annuel est porté à
pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux
en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital
de 20 000 Euros pour le versement, en lieu et place de l’allocation
de reconnaissance, d’un capital .
En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation
de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004
jusqu’au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans
l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation
de reconnaissance est versée à ce même taux.
En cas de décès, à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif
ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants
lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par
l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie,
une allocation de 20 000 est répartie e n parts égales
entre les enfants issus de leur union s’ils possèdent
la nationalité française et ont fixé leur domicile
en France ou dans un Etat de la Communauté européenne
au 1er janvier 2004. Les personnes reconnues pupilles de la Nation,
orphelines de père et de mère, de nationalité
française et ayant fixé leur domicile en France ou
dans un Etat de la les enfants issus d’une même union.
Les modalités d’application du présent article,
et notamment le délai imparti pour exercer l’option
ainsi que l’échéancier des versements prenant
en compte l’âge des bénéficiaires, sont
fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.- Non modifié
Article 3
Non modifié
Le deuxième alinéa de l’article 7 de la même
loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Cette aide est attribuée aux personnes précitées
destinées à devenir propriétaires en nom personnel
ou en indivision avec leurs enfants à condition qu’elles
cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.
« Elle est cumulable avec toute autre forme d’aide prévue
par le code de la construction et de l’habitation. »
III (nouveau).
– Au premier alinéa de l’article 9 de la loi
n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, les mots :
« réalisée avant le 1 er
janvier 1994 » sont remplacés par les mots : «
réalisée antérieurement au 1 er j anvier 2005
».
Article 3 bis (nouveau)
Après le septième alinéa (4°) de l’article
L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé
: « Sont considérés comme logements locatifs
sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés
par l’Etat l’exception des logements de fonction, ou
donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens
supplétifs de l’armée française en Algérie
ou assimilés, grâce à une subvention accordée
par l’Etat au titre des lois d’indemnisation les concernant.
»
Article 4
Conforme Article 4 bis
Les enfants des personnes mentionnées à l’article
6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés
anciens membres des formations supplétives et assimilés
ou victimes de la captivité en Algérie, éligibles
aux bourses nationales de l’éducation nationale, peuvent
se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités
d’attribution sont définis par décret.
Articles 4 ter, 5 et 6
Conformes
Article 7
Supprimé
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 16 décembre 2004.
Le Président, Signé : Christian PONCELET |