SENAT, PROJET DE LOI
Portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français Rapatriés. 16 décembre 2004

 
 
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
PROJET DE LOI MODIFIE par le sénat portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français Rapatriés.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème législ.) : 1499, 1660 et T.A. 306. Sénat : 356 (2002-2003) et 104 (2004-2005).
Article 1 er.
Conforme
Article 1 er bis
La Nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian , ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.
Articles 1 er ter et 1 er quater
Conformes
Article 1er quinquies
Sont interdites : toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés ; toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Evian. L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Article 2
I.- Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 Euros pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital .
En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu’au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 est répartie e n parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la les enfants issus d’une même union. Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.- Non modifié
Article 3
Non modifié
Le deuxième alinéa de l’article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu’elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.
« Elle est cumulable avec toute autre forme d’aide prévue par le code de la construction et de l’habitation. »
III (nouveau).
– Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, les mots : « réalisée avant le 1 er
janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement au 1 er j anvier 2005 ».
Article 3 bis (nouveau)
Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l’Etat l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’Etat au titre des lois d’indemnisation les concernant. »
Article 4
Conforme Article 4 bis
Les enfants des personnes mentionnées à l’article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, éligibles aux bourses nationales de l’éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d’attribution sont définis par décret.
Articles 4 ter, 5 et 6
Conformes
Article 7
Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 2004.
Le Président, Signé : Christian PONCELET