Article 5
Sont interdites :
- toute injure ou diffamation commise envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité
vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations
supplétives ou assimilés .
- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres
des formations supplétives après les accords d'Evian.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le
cadre des lois en vigueur.
Article 6
I. - Les bénéficiaires de l'allocation
de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la
loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30
décembre 2002) peuvent opter, au choix :
- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance
dont le taux annuel est porté à 2 800 EUR à
compter du 1er janvier 2005 ;
- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance
au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital
de 20 000 EUR ;
- pour le versement, en lieu et place de l'allocation
de reconnaissance, d'un capital de 30 000 EUR.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation
de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004
jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente
de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance
est versée à ce même taux.
En cas de décès, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien
supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints
survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées
par l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux
rapatriés anciens membres des formations supplétives
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie,
une allocation de 20 000 EUR est répartie en parts égales
entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la
nationalité française et ont fixé leur domicile
en France ou dans un Etat de la Communauté européenne
au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation,
orphelines de père et de mère, de nationalité
française et ayant fixé leur domicile en France ou
dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier
2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou
membre d'une formation supplétive, non visées à
l'alinéa précédent, bénéficient
d'une allocation de 20 000 EUR, répartie en parts égales
entre les enfants issus d'une même union.
Les modalités d'application du présent
article , et notamment le délai imparti pour exercer l'option
ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte
l'âge des bénéficiaires, sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
II. - Les indemnités en capital versées
en application du I sont insaisissables et ne présentent
pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts
et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités
publiques.
Article 7
I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488
du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de
la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre
2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2009 ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article
7 de la même loi est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Cette aide est attribuée aux personnes
précitées destinées à devenir propriétaires
en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition
qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.
« Elle est cumulable avec toute autre forme
d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
»
III. - Au premier alinéa de l'article 9
de la même loi, les mots : « réalisée
avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les
mots : « réalisée antérieurement au 1er
janvier 2005 ».
Article 8
Après le septième alinéa (4°)
de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Sont considérés comme logements
locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux
financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés
à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction,
ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens
supplétifs de l'armée française en Algérie
ou assimilés, grâce à une subvention accordée
par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. »
Article 9
Par dérogation aux conditions fixées
pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance
et des aides spécifiques au logement mentionnées aux
articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés
accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis
et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie
ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de
soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu
en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité
française avant le 1er janvier 1995.
Cette demande de dérogation est présentée
dans le délai d'un an suivant la publication du décret
d'application du présent article .
Article 10
Les enfants des personnes mentionnées à
l'article 6 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée,
éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale,
peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités
d'attribution sont définis par décret.
Article 11
Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après
l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport
faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens
supplétifs de l'armée française et assimilés
et recensera les besoins de cette population en termes de formation,
d'emploi et de logement.
Article 12
I. - Sont restituées aux bénéficiaires
des indemnisations ou en cas de décès à leurs
ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations
par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français
d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total
des prêts au titre des dispositions suivantes :
1° L'article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet
1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation
des Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Les troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 3 de la loi no 78-1
du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français
rapatriés d'outre-mer dépossédés de
leurs biens.
II. - Sont aussi restituées aux personnes
ayant bénéficié d'une indemnisation en application
de l'article 2 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au
règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à
leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement
de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive
accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre
des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.
III. - Les restitutions mentionnées aux
I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette
des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou
des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif
successoral des bénéficiaires au regard des droits
de mutation par décès.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article , notamment les
modalités de versement des sommes restituées ainsi
qu'un échéancier prenant en compte l'âge des
bénéficiaires de l'indemnisation.
V. - Les demandes de restitution sont présentées
dans le délai de deux ans à compter de la publication
du décret mentionné au IV.
Article 13
Peuvent demander le bénéfice d'une
indemnisation forfaitaire les personnes de nationalité française
à la date de la publication de la présente loi ayant
fait l'objet, en relation directe avec les événements
d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au
3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées,
de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation
à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur
activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires
mentionnés à l'article 1er de la loi no 82-1021 du
3 décembre 1982 relative au règlement de certaines
situations résultant des événements d'Afrique
du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.
L'indemnité forfaitaire mentionnée
au précédent alinéa n'a pas le caractère
de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés
au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
le montant de cette indemnité qui tient compte notamment
de la durée d'inactivité justifiée ainsi que
les modalités de versement de cette allocation.
Cette demande d'indemnité est présentée
dans le délai d'un an suivant la publication du décret
d'application du présent article .
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 février 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,de l'enseignement supérieuret
de la recherche,François Fillon
La ministre de la défense,Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,Hervé
Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire,porte-parole du gouvernement,Jean-François
Copé
Le ministre délégué aux anciens combattants,Hamlaoui
Mékachéra
(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-158.
Assemblée nationale : Projet de loi no 1499 ; Rapport de
M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 1660 ;Discussion et adoption le 11 juin 2004.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, no 356 (2003-2004) ;Rapport de M. Alain Gournac, au nom
de la commission des affaires sociales, no 104 (2004-2005) ;Discussion
et adoption le 16 décembre 2004.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le
Sénat, no 1994 ;Rapport de M. Christian Kert, au nom de la
commission des affaires culturelles, no 1999 ;Discussion et adoption
le 10 février 2005. |