Mémorial de la France d'Outre Mer.
Le Mémorial de la France d'Outre Mer si longtemps
espéré, qui doit avoir vocation de « conserver la mémoire »
va enfin voir le jour. Sa construction est évoquée depuis plus
de vingt ans. Longtemps différées, les décisions sont à présent
prises.
Par un courrier en date du 4 août dernier, le Premier Ministre a
officiellement informé le Maire de Marseille de la participation
de l'Etat, qui contribuera à hauteur de cinq millions d'euros à
la construction de ce mémorial. Grâce à ce concours, la surface
initiale du projet, d'environ 2 800 m2 sera portée
à plus de 3750 m2 offrant ainsi la possibilité de mieux exposer
l'histoire et l'œuvre de la France et des Français d'Outre Mer.
Un groupe de travail interministériel a établi un projet de convention
avec la municipalité de Marseille et a défini les conditions dans
lesquelles l'Etat doit apporter son concours au fonctionnement de
cet établissement.
Le Gouvernement a apparemment la volonté d'amener ce projet à terme
et d'y associer les rapatriés et les associations les représentant.
Dans quelles proportions et sous quelles conditions?
Evelyne Joyaux (représentante du groupe européen au HCR) et un représentant
du groupe harki ont été désignés pour participer au Conseil Scientifique
dont la première réunion se tiendra fin avril.
Notons également la présence d'autres membres désignés par l'Etat,
notamment celle du Général Faivre qui travaille plus spécialement
sur la tragédie des disparus au sein du HCR aux côtés de Nicole
Ferrandis-Delvare (dont la famille a été victime de la fusillade
du 26 mars 62).
A l'origine le Conseil Scientifique n'était pas ouvert aux Français
d'Algérie toujours soupçonnés d'un manque de recul vis à vis de
leur propre histoire.
Par ailleurs, il faut souligner que le Mémorial n'est pas exclusivement
réservé à l'histoire de l'Algérie Française mais à l'ensemble de
l'Empire français. Il est destiné également à devenir un centre
de recherches et de pédagogie.
Son ouverture est prévue en 2006.
Projet
de loi sur les Rapatriés
Rappel :
L'établissement du rapport Diefenbacher a été suivi par un
débat à l'Assemblée Nationale et au Sénat.
Pour la première fois les députés évoquèrent les tragédies qui marquèrent
la fin de la présence française en Algérie. Le projet de loi qui
fut rédigé ensuite semble très en retrait par rapport aux espoirs
suscités par ces débats. Seul l'article premier fait référence à
la mémoire de l'œuvre française.
Les articles suivants qui concernent les réparations matérielles
pour les harkis comme pour les européens sont jugés très insuffisants.
Cette loi doit être à nouveau discutée devant les assemblées et
ce sera l'occasion de demander des amendements .
Au sein du HCR des groupes de travail ont été formés.
Evelyne Joyaux présidente du Cercle Algérianiste d'Aix en Provence
est plus particulièrement en charge de l'analyse des manuels
scolaires dans leur présentation de l'histoire de la France en Algérie.
La tache est difficile ce qui n'est pas une raison pour s'en détourner
aussi il serait vital que vous puissiez Apporter
votre aide en nous donnant la référence des livres d'histoire utilisés
par vos enfants, petits-enfants ….
PROJET
DE LOI
Dans l'exposé
des motifs il est noté que « Nombre de français d'Algérie,
les anciens des forces supplétives, les harkis et leurs familles,
ont été victimes d'une terrible tragédie au moment
où la France et l'Algérie décidaient de suivre des chemins séparés.
La France, en quittant le sol algérien, n'a pu sauver tous ses
enfants ni toujours bien accueillir ceux d'entre eux qui
ont été rapatriés. Les massacres dont certains ont été les innocentes
victimes marquent durablement notre conscience collective. »
Même si ces lignes ne traduisent que très imparfaitement le sentiment
d'abandon éprouvé par les français d'Algérie lors des tragédies
qu'ils eurent à traverser en 1962, nous espérons qu'elles pourront
figurer dans le texte du projet de loi lui-même qui n'en
fait pas mention et dont nous vous donner la teneur.
Article n°1er: La Nation exprime sa reconnaissance aux
femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par
la France dans les anciens départements Français d'Algérie, au
Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement
sous la souveraineté française.
Article 2: Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance
mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 2002 (n°2002-1576
du 30 décembre 200) peuvent opter, soit pour le maintien de cette
allocation dont le montant annuel est alors porté à 2 800 € à
compter du 1er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement
d'un capital de 30 000€.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de
reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004
jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente
de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance
est versée à ce même taux.
Les modalités d'application du présent article, et notamment le
délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des
versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés
par décret en Conseil d'Etat.
Article 3: Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n°94-488 du
11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité
en Algérie, la date « 31 décembre 2004 » est remplacée
par la date « 31 décembre 2009 ».
Article 4: Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier
de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au
logement mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le
ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides
aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant
servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante
ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France
ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis
le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française
avant le 1er janvier 1995.
Cette demande de dérogation est présentée dans le délai de six
mois suivant la publication du décret d'application du présent
article.
Article 5:
I. Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou
en cas de décès à leurs ayants droits , les sommes prélevées sur
les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation
des Français d'outre mer et affectées au remboursement partiel
ou total des prêts au titre des dispositions suivantes.
1° L'article 46 de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 relative
à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés
de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la
souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France;
2° Les troisièmes alinéas de l'article 3 de la loi n°78-1 du 2
janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés
d'outre-mer.
II.- Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié
d'une indemnisation en application de l'article 2 de la
loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation
des rapatriés ou à leurs ayants droit, les sommes prélevées, en
remboursement de prêts personnels, sur l'aide brute définitive
accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des
protocoles franco tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.
III. Les restitutions mentionnées aux précédents paragraphes n'ont
pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes
recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.
Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires
au regard des droits de mutation par décès.
IV- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article notamment les modalités du versement des sommes
restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des
bénéficiaires de l'indemnisation.
V- Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de
deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV
Article 6:
Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire,
les personnes de nationalité française à la date de la publication
de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec
les évènements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954
au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions
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