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Enfin la reconnaissance des supplétifs de statut civil de droit commun par l'état Français 54 ans après la signature des accords d'Evian. Quatre satrapes du parti Socialistes s'étaient opposés à la décision du Conseil Constitutionnel.

Il s'agissait de la rapporteure Patricia Adam, de la rapporteuse de mensonges Alain Néri pour lui cela concernait 9000 personnes dans la réalité 300 personnes. Dans les menteurs pressionnels le Fayot de Hollande Jean-Yves Le Drian et Jean Marc Todeschini qui comme Alain Néri continue dans sa haine des Français d'Algérie et des Harkis.
Les deux derniers satrapes
ne reconnaissent pas les anciens combattants Harkis seulement leurs complices de la FNACA.

 

Veuillez lire avec attention la note ci-jointe qui fait le point de la situation des supplétifs de statut civil de droit commun.

Elle indique ce que peuvent faire les supplétifs de statut civil de droit commun  qui ont déposé une demande d’allocation de reconnaissance entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n’ont jamais obtenu de réponse de l’administration et qui n’ont pas engagé de procédure contentieuse

Vous trouverez un modèle de lettre à utiliser et à transmettre complété en recommandé avec accusé de réception au Service Central des Rapatriés dont l’adresse est la suivante :

Service Central des Rapatriés (SCR)
Madame Hélène LAGLEYRE, Cheffe du Service Central des Rapatriés
57 cours du 14-juillet
BP 119
47004 Agen Cedex


5 février 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 87 sur 125

Décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011
NOR : CSCX1103776S (COMITÉ HARKIS ET VÉRITÉ)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010 par le Conseil d’Etat (décision no 342957 du 24 novembre 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le comité Harkis et Vérité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions :
de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés ; de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
de l’article 47 de la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; de l’article 67 de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; des articles 6, 7 et 9 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la   loi        no        87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés   ;
Vu la   loi        no        94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives            et
assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la   loi        no        99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;
Vu la   loi        no        2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;
Vu la   loi        no        2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale            en faveur des Français rapatriés ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le comité Harkis et Vérité, enregistrées les 20 décembre 2010, 4 janvier 2011 et 1er février 2011 ;
Vu les observations rectifiées produites par le Premier ministre, enregistrées le 20 décembre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Emmanuel Nunes, avocat au barreau de Paris, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 25 janvier 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 susvisée : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France.
«En cas de décès de l’intéressé, l’allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.
« A défaut de conjoint survivant, l’allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu’ils ont la nationalité française et qu’ils ont fixé leur domicile en France.
«La date limite pour demander l’allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997» ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés s’il répond, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.
«En cas de décès de l’intéressé, l’allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l’intéressé a contracté plusieurs mariages, l’allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s’ils sont divorcés remariés.

5 février 2011

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 87 sur 125

« Si l’un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l’allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l’intéressé, s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne à la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ;

3.         Considérant qu’aux termes de l’article 47 de la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 susvisée : « I. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d’âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

«Les conditions d’attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

« I bis. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous conditions d’âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d’attribution et le montant de cette rente sont définis par décret » ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 67 de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 susvisée : « I. - Aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : “rente viagère” sont remplacés par les mots : “allocation de reconnaissance indexée sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac)” et les mots : “sous conditions d’âge et de ressources” sont remplacés par les mots : “sous condition d’âge”.

«II. - Le 4o de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Ses dispositions constituent un a ;

« 2o Il est complété par un b ainsi rédigé :

« b) L’allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.

« III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003 » ;

5.         Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : «I. - Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (no 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

« - pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 ;

« - pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 euros ;

«- pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 euros.

« En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu’au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

« En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

« Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou membre d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000 euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

« II. - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat ou des collectivités publiques » ;

5 février 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 87 sur 125

Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée qui modifie les conditions d’attribution aux rapatriés des aides spécifiques au logement : « I. — Aux articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : “31 décembre 2004” est remplacée par la date : “31 décembre 2009”.
«II. - Le deuxième alinéa de l’article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu’elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.
«Elle est cumulable avec toute autre forme d’aide prévue par le code de la construction et de l’habitation.
« III. - Au premier alinéa de l’article 9 de la même loi, les mots : “réalisée avant le 1er janvier 1994” sont remplacés par les mots : “réalisée antérieurement au 1er janvier 2005” ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la même loi du 23 février 2005 : « Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d’un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.
« Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d’un an suivant la publication du décret d’application du présent article» ;
Considérant que, selon le requérant, ces dispositions, qui subordonnent l’attribution des allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées à des conditions de résidence et de nationalité, portent atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
Considérant qu’en instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre Etat de l’Union européenne, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d’Algérie et leur réinstallation dans un Etat de l’Union européenne ; que, pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l’objet de la loi ; qu’en revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même principe, établir, au regard de l’objet de la loi, de différence selon la nationalité ; qu’en conséquence, doivent être déclarés contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit :
dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, les mots : « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et » ;
dans l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « ont la nationalité française et qu’ils » ; dans le dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, les mots : « possèdent la nationalité française et » ; dans le paragraphe I bis de l’article 47 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les mots : « et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés » ; dans le sixième alinéa de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les mots : «possèdent la nationalité française et » ; dans le septième alinéa du même article, les mots : « de nationalité française et » ; dans l’article 9 de la même loi, les mots : « et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 » ;
Considérant que les autres dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que la présente déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles,

5 février 2011
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 87 sur 125


Décide :

Art. 1er. - Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes :

-           dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, les mots : « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et » ;

- dans l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « ont la nationalité française et qu’ils » ;

- dans le dernier alinéa de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots : « possèdent la nationalité française et » ;

-           dans le paragraphe I bis de l’article 47 de la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative

pour 1999, les mots : « et remplissant les conditions de       nationalité telles que définies à l’article 9 de la loi

no 87-549 du 16         juillet   1987 relative au règlement de            l’indemnisation des rapatriés »;

-           dans le sixième alinéa de l’article 6 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, les mots : « possèdent la nationalité française et » ;

-           dans le septième         alinéa   du même article, les mots : «  de nationalité française et » ;

-           et, dans l’article          9 de     la même loi, les mots : « et     qui ont acquis la nationalité   française         avant            le

1er janvier 1995 ».

Art. 2. - Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 12.

Art. 3. - Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

-           les autres dispositions de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés ;

-           les autres dispositions de l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

-           les autres dispositions de l’article 47 de la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

-           l’article 67 de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ;

-           les autres dispositions des articles 6, 7 et 9 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 2011, où siégeaient M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Le président, Jean-Louis Debré


 

21 février 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 25 sur 49
Conseil constitutionnel
Décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016

NOR : CSCX1605227S

(MME JOSETTE B.-M.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2015 par le Conseil d’Etat (décision no 392473 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme Josette B.-M., par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, en tant qu’il a été modifié par le I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 et du II du même article 52 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-522 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 décembre 2015 ;
Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, enregistrées le 6 janvier 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l’audience publique du 11 février 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2013 susvisée : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.
«En cas de décès de l’intéressé, l’allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.
«A défaut de conjoint survivant, l’allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu’ils ont fixé leur domicile en France.
« La date limite pour demander l’allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ;
Considérant que le paragraphe I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 a inséré au premier alinéa de l’article 9 précité les mots « de statut civil de droit local » ; qu’aux termes du paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 : «Les dispositions du I sont applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée » ;
Considérant que, selon la requérante, en interdisant aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France de pouvoir prétendre à l’attribution de l’allocation de reconnaissance dès lors qu’ils n’avaient pas le statut civil de droit local, les dispositions contestées de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée à une décision du Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant la loi ; que, par ailleurs, les dispositions du paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 méconnaîtraient la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant la loi ;
Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et sur le paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 ;
Sur les dispositions contestées de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 :
Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que peut être renvoyée au Conseil constitutionnel une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à

21 février 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 25 sur 49

Décide :
Art. 1er. - Le paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 est contraire à la Constitution.
Art. 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 13.
Art. 3. - Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l’article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 février 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 19 février 2016.


 

24 mars 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 55
Conseil d’État
Décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux
NOR : CETX1307803S

Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles sont annulées en tant qu’elles réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.

Modèle de lettre

 

NOM Prénom                                                            le (date)

Adresse complète
Téléphone
Adresse électronique

 

Objet : allocation de reconnaissance

 

Madame la Cheffe du Service Central des Rapatriés,

Le (mettre la date), j'ai déposé au Service départemental de l'ONAC-VG de (mettre le département) une demande d'allocation de reconnaissance consécutivement à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 et de la décision n° 342957 du Conseil d’État du 20 mars 2013.

Je suis supplétif de statut civil de droit commun et j'ai appartenu aux formations supplétives suivantes : (indiquer les formations en question et les dates si possible).

Je vous prie de m'indiquer où en est l'étude de ma demande et à quelle date vais-je recevoir une réponse de vos services.

Faute de réponse de votre part dans un délai de deux mois, j'engagerais Madame la Cheffe du Service Central des Rapatriés une procédure contentieuse devant le Tribunal Administratif.

Je vous prie de croire Madame la Cheffe du Service Central des Rapatriés à l'assurance de mon profond respect.

 

NOM Prénom

signature

 


NOM : Prénom Adresse complèt

Objet : supplétifs de statut civil de droit commun

Monsieur le Député,

Le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire vient de répondre aux questions écrites posées par un certain nombre de Parlementaires concernant les supplétifs de statut civil de droit commun consécutivement à la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 :

Journal Officiel Débats Assemblée Nationale - série questions écrites - 13 septembre 2016 - page 8120
Journal Officiel Débats Sénat - série questions écrites - 15 septembre 2016 - page 3930
La réponse du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire est identique pour toutes les questions posées :

"L’article 9 de la loi n° 87-549 du 16juillet 1987 modifiée prévoit le versement d’une allocation aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France. La décision du Conseil constitutionnel n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 a, quant à elle, ouvert la possibilité de bénéficier de l ’allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en avaient fait la demande entre le 5 mars 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d’un refus de l’administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Dans ce contexte, 300 dossiers se rapportant à des demandes d’allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun ont été transmis pour examen au Service central des rapatriés par les services départementaux de l Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Sur le nombre total de ces demandes, il est apparu que seules 4 d’entre elles, faisant l’objet d’un contentieux en cours d’instruction devant les tribunaux, réunissaient les conditions requises pour l’octroi d’une indemnisation au regard de la décision précitée du Conseil constitutionnel, étant entendu que, dans le cas d’une procédure contentieuse en l’espèce, il revient au juge de se prononcer sur l ’octroi lui-même".

La réponse ministérielle appelle les commentaires suivants :

- Monsieur le Secrétaire d’État ne répond pas aux questions posées par les différents Parlementaires : il ne dit absolument rien sur le nécessaire dénombrement qu'il conviendrait d'effectuer afin d'avoir une évaluation précise du nombre de supplétifs de statut civil de droit commun.
- Monsieur le Secrétaire d’État n'aborde pas la question des supplétifs de statut civil de droit commun qui n'ont pas engagé de procédure contentieuse.
-Monsieur le Secrétaire d’État reste étrangement silencieux sur le déni de justice ressenti par les supplétifs de statut civil de droit commun consécutivement à l'attitude hors la loi de l'administration.

En tant qu'ancien supplétif de statut civil de droit communie souhaite Monsieur le Député attirer votre attention sur les trois points suivants :

- la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d'État permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de bénéficier de l'allocation de reconnaissance a été publiée au Journal Officiel de la République Française du 24 mars 2013. Cette décision s'imposait à l'administration, elle devait être appliquée telle quelle. Or, l'administration ne l'a pas appliquée : l’administration a été hors la loi dans ce dossier entre la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010­93 QPC du 4 février 2011 et la publication au Journal Officiel de la République Française de la loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013.
- De nombreux Services départementaux de l'ONAC-VG n'ont pas répondu aux demandes déposées au cours de la période allant du 4 février 2011 au 18 décembre 2013. Ils ont attendu que la loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013 soit promulguée pour rejeter les demandes d'allocation des supplétifs de statut civil de droit commun alors que normalement ces Services départementaux auraient dû répondre positivement aux demandes d'allocation si les critères autres que celui relatif au statut civil étaient remplis. Il y a eu manifestement une volonté délibérée de ne pas tenir compte de toutes les conséquences résultant de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011 et de la décision du 20 mars 2013 du Conseil d’État.
- Bien évidemment, lorsque la loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013 a été promulguée, tout supplétif de statut civil de droit commun recevant une réponse négative du Service départemental de l'ONAC-VG de son lieu de résidence ne pouvait plus engager une quelconque procédure contentieuse devant la justice administrative à cause du paragraphe II de l'article 52 de loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013, paragraphe qui a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 février 2016.
Cette attitude négative de l'administration a irrémédiablement et définitivement pénalisé les supplétifs de statut civil de droit commun : nous nous trouvons bien en face d'un déni de justice.
Je vous prie Monsieur le Député d'intervenir de nouveau auprès du Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2017 afin qu'une solution rapide soit trouvée vis à vis des supplétifs de statut civil de droit commun qui n'ont pas engagé de procédure contentieuse : il ne faut pas oublier que les personnes concernées sont peu nombreuses (moins de 300), d'un âge avancé (au moins 75 ans) et de santé très fragile.
En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande, je vous prie de croire Monsieur le Député à l'assurance de mon profond respect.

NOM Prénom


 

Note


Les 13 et 15 septembre 2016, la réponse du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire aux questions posées par les Parlementaires concernant les supplétifs de statut civil de droit commun a été publiée (le 13 septembre vis à vis des Députés, le 15 septembre vis à vis des Sénateurs).

Voici le texte de la réponse du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire :

"L’article 9 de la loi n° 87-549 du 16juillet 1987 modifiée prévoit le versement d’une allocation aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 a, quant à elle, ouvert la possibilité de bénéficier de l ’allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en avaient fait la demande entre le 5 mars 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d’un refus de l’administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Dans ce contexte, 300 dossiers se rapportant à des demandes d’allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun ont été transmis pour examen au Service central des rapatriés par les services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Sur le nombre total de ces demandes, il est apparu que seules 4 d’entre elles, faisant l’objet d’un contentieux en cours d’instruction devant les tribunaux, réunissaient les conditions requises pour l’octroi d’une indemnisation au regard de la décision précitée du Conseil constitutionnel, étant entendu que, dans le cas d’une procédure contentieuse en l’espèce, il revient au juge de se prononcer sur l’octroi lui-même".

A la lecture de la réponse, nous en déduisons que 4 demandes d'allocation de reconnaissance sont en cours d'examen par la justice administrative et que celle-ci rendra sa décision dans les prochaines semaines (octroi si les conditions d'attribution autres que celle du statut sont remplies, rejet dans le cas contraire).

Qu’en est-il alors des autres dossiers ? Les 296

Le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, reconnaît implicitement que le nombre de dossiers déposés n'est que de 300.
Il est très éloigné des 9 000 dossiers potentiels mis en avant depuis des années par les pouvoirs publics (nombre absurde car il n'y a jamais eu 9 000 supplétifs de statut civil de droit commun).

Les 296 dossiers peuvent se répartir logiquement dans une des situations suivantes :

- Situation 1 (S1) : le supplétif de statut civil de droit commun a déposé une demande d'allocation de reconnaissance avant le 4 février 2011 (date de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011 : document 1) et n'en a pas déposé de nouvelle demande depuis. Qu'il ait obtenu une réponse écrite (celle-ci étant obligatoirement négative) ou pas de réponse du tout, il ne peut prétendre à rien (compte tenu des textes de loi en vigueur).

- Situation 2 (S2) : le supplétif de statut civil de droit commun a déposé une demande d'allocation de reconnaissance après le 4 février 2011, que celle-ci soit sa première demande : il en avait jamais posée auparavant ou bien que celle-ci soit une nouvelle demande : il en avait posée une ou plusieurs avant le 4 février 2011 et à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011 il décide de déposer une nouvelle demande. Plusieurs cas peuvent apparaître :

* 1er cas (S2-1) : le supplétif de statut civil de droit commun a reçu une réponse écrite négative et n'a pas engagé de procédure contentieuse (action devant la justice administrative). Dans ce cas, nous nous trouvons dans la situation précédente : il ne peut prétendre à rien (compte tenu des textes de loi en vigueur).

* 2ème cas (S2-2) : le supplétif de statut civil de droit commun a reçu une réponse écrite négative et a engagé une procédure contentieuse (action devant la justice administrative) ou bien devant le silence de l'administration a engagé une procédure contentieuse (action devant la justice administrative). Plusieurs sous-cas peuvent se présenter :

- S2-2-1 : la procédure contentieuse est arrivé à son terme : la décision est soit favorable (tant mieux), soit non favorable (autorité de la chose jugée, le supplétif de statut civil ne peut prétendre à rien).

- S2-2-2 : la procédure contentieuse n'est pas encore arrivée à son terme (elle était toujours en cours au moment où le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 19 février 2016) : la décision du Conseil Constitutionnel du 19 février 2016 (document 2) s'applique positivement aux supplétifs de statut civil de droit commun concernés. Selon le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, ils seraient au nombre de 4. Ce sous-ensemble (S2-2-2) est en dehors des 296 cas que nous analysons.

* 3ème cas (S2-3) : le supplétif de statut civil de droit commun n'a jamais reçu de réponse (que celui-ci ait fait ou non des relances auprès du Service départemental de l'ONAC-VG de son lieu de résidence ou bien auprès du Service Central des Rapatriés à Agen pour obtenir une réponse). Dans ce cas, il y a eu manifestement dysfonctionnement de l'administration vis à vis des personnes concernées. En effet, l'administration se doit de répondre à toute demande. Or, dans le cas présent, il semble évident qu'il y ait eu une volonté délibérée de ne rien faire. En effet, trois points doivent être soulignés :

  1. la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d'État permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de bénéficier de l'allocation de reconnaissance a été publiée au Journal Officiel de la République Française du 24 mars 2013 (document 3). Cette décision s'imposait à l'administration, elle devait être appliquée telle quelle. Or, l'administration ne l'a pas appliquée : l’administration s’est comportée en « hors la loi » dans ce dossier entre la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 et la publication au Journal Officiel de la République Française de la loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013.
  2. les Services départementaux de l'ONAC-VG ayant transmis les demandes d'allocation de reconnaissance au Service Central des Rapatriés, celui-ci a pris soin de ne pas répondre aux demandes déposées au cours de la période allant du 4 février 2011 au 18 décembre 2013 et cela est surtout vrai pour les demandes déposées après le 20 mars 2013 (date où le Conseil d’État rend sa décision n° 342957). Les Services départementaux de l'ONAC-VG et le Service Central des Rapatriés ont attendu que la loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013 soit promulguée pour rejeter les demandes d'allocation des supplétifs de statut civil de droit commun alors que normalement ils auraient dû répondre positivement aux demandes d'allocation si les critères autres que celui relatif au statut civil étaient remplis. Il y a eu manifestement une volonté délibérée de ne pas tenir compte de toutes les conséquences résultant de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011 et de la décision du Conseil d’État du 20 mars 2013.
  3. Bien évidemment, lorsque la loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013 a été promulguée, tout supplétif de statut civil de droit commun recevant une réponse négative du Service départemental de l'ONAC-VG de son lieu de résidence ne pouvait plus engager une quelconque procédure contentieuse devant la justice administrative à cause du paragraphe II de l'article 52 de loi n° 2013 - 1168 du 18 décembre 2013, paragraphe qui a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 février 2016.

Cette attitude négative de l'administration a irrémédiablement et définitivement pénalisé les supplétifs de statut civil de droit commun : nous nous trouvons bien en face d'un déni de justice.

Que devez-vous faire si vous relevez de cette situation (S2-3)?
Vous devez :
-adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception auprès du Service Central des Rapatriés pour obtenir une réponse par rapport à la demande déposée entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 (modèle de lettre - document
4)
-saisir le Défenseur des Droits (soit par internet, soit par courrier) en expliquant votre situation et en indiquant que vous n'avez jamais obtenu de réponse : www.defenseurdesdroits.fr L'adresse postale du Défenseur des Droits est :

Défenseur des Droits 7, rue Saint-Florentin 75409 PARIS CEDEX 08

Si la saisine s'effectue par voie postale, il convient de l'adresser en recommandé avec accusé de réception. Vous devez joindre à votre courrier une copie de toutes les pièces en votre possession permettant de comprendre votre situation et vos coordonnées précises.
-intervenir auprès de votre Député et de votre Sénateur pour attirer leur attention sur l'injustice faite aux supplétifs de  statut civil de droit commun et demander qu'une mesure soit prise de toute urgence pour réparer cette injustice (document 5)

         
 
- modèle de lettre pour demander l’allocation des supplétifs de statut civil de droit commun - pièce 1 au format PDF -
- modèle de lettre pour demander l’allocation des supplétifs de statut civil de droit commun - pièce 2 au format PDF

 
         

Les quatres satrapes du PS
opposés aux anciens combattants Français d'Algérie

         
 
Patricia Adam
 
Jean-Yves Le Drian
 
Alain Néri
Auteur de la loi nauséabonde du 19 mars 1962
Jean - Marc Todeschini
- 13 février 2014 - Les Harkis de statut civil de droit local peuvent déposer une nouvelle demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance en vertu de l'alinéa III de l'article 52 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013.-
- 9 avril 2014 - Projet de loi pour allocation de reconnaissance nationale aux Rapatriés d'Algérie membres des forces supplétives de l’armée française pendant la guerre d’Algérie.-
- 19 février 2016 - Parti Socialiste et ses complices désavoués par Conseil constitutionnel au sujet de l’exclusion aux allocations de reconnaissance en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie ceux d'entre eux qui relevaient du statut civil de droit commun . | lire la suite |