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Versement retraite pour les enfants de harkis, anciens membres des formations supplétives ayant servi au cours de la guerre d’Algérie

 
       
 
 

L’article 79 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a ouvert un dispositif de versement pour la retraite aux enfants des anciens membres des forces supplétives ayant servi aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Ce versement porte sur les périodes passées par les intéressés, à leur arrivée en France, dans des camps militaires de transit et d’hébergement.

 

Sommaire

1.         L’origine et les objectifs du dispositif
2.         Les bénéficiaires
3.         Les conditions
3.1       L’âge maximum
3.2       L’absence de retraite
4.         Les périodes visées par la demande de versement
5.         Le nombre et le décompte des trimestres de versement
5.1       Le nombre de trimestres
5.2       Le décompte des trimestres
5.3       La limitation des périodes faisant l’objet du versement
5.3.1    La limitation résultant d’un autre versement pour la retraite
5.3.2    La limitation pour obtenir le taux plein
5.3.3    La limitation selon l’état du compte
5.3.4    Modalités de limitation du nombre de trimestres de versement
6.         L’instruction de la demande de versement
6.1       Le régime compétent
6.2       La caisse de retraite compétente
6.3       Les formalités de la demande de versement
6.3.1    La demande d’évaluation de versement pour la retraite en qualité d’enfants d’anciens supplétifs
6.3.2    L’évaluation du versement pour la retraite en qualité d’enfants de supplétifs
6.3.3    La confirmation d’une demande de versement pour la retraite en qualité d’enfants de supplétifs
7.         Le montant du versement
7.1       L’âge de l’assuré
7.2       Les revenus de l’assuré
7.2.1    La nature des revenus et la période de référence
7.2.2    Le calcul de la moyenne annuelle
7.3       L’utilisation du versement pour le taux de calcul
7.4       Les modalités de détermination du coût
7.4.1    L’appréciation des éléments retenus pour la détermination du coût
7.4.2    La prise en compte de l’âge et des revenus de l’assuré
7.4.3    La majoration du coût du versement pour les assurés nés avant 1955
7.4.4    La réduction forfaitaire du coût du versement
7.4.5    La fixation du coût total du versement
8.         La notification et le paiement du versement
8.1       La notification
8.1.1    La notification en cas d’admission
8.1.2    La notification en cas de rejet partiel ou total
8.2       Le paiement
8.2.1    Les modalités : le paiement comptant ou échelonné
8.2.2    Le délai de paiement
9.         L’interruption du versement
9.1       Les cas d’interruption
9.2       Les conséquences de l’interruption
10.       Les droits résultant du versement
10.1     La liquidation de la retraite
10.2     Le salaire annuel moyen
10.3     La surcote
10.4     Le minimum tous régimes
10.5     Les retraites anticipées
10.6     La retraite progressive
11.       L’entrée en vigueur du dispositif


L’article 79 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit que les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés qui ont servi aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie peuvent effectuer un versement de cotisations se rapportant aux périodes passées, à leur arrivée en France, dans les camps militaires de transit et d’hébergement.

Ce versement s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

Le décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 a précisé les modalités d’application du dispositif.

La présente circulaire expose les conditions de sa mise en œuvre.

1.         L’origine et les objectifs du dispositif

Au cours de la guerre d’Algérie, l’armée française s’est attachée le service de supplétifs algériens de statut civil de droit local. Afin de garantir leur sécurité à la fin de la guerre, les pouvoirs publics ont organisé, dès 1962, leur transfert et celui de leurs familles en France, ainsi que leur accueil dans des camps de transit et de reclassement ouverts et gérés par l’armée.

Ces camps, qui devaient répondre à un besoin temporaire d’hébergement, ont été fermés en 1975.

Le dispositif de versement pour la retraite procède d’un double objectif :

-           prendre en compte les difficultés qu’ont connues les intéressés pour accéder à la formation et au marché du travail du fait leur maintien dans les camps, lorsqu’ils étaient jeunes ;

-           compenser les effets de cette situation sur leur carrière professionnelle, de ce fait souvent incomplète.

2.         Les bénéficiaires

Article 79 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Il s’agit des assurés qui sont les enfants des anciens membres de l’ensemble des forces supplétives de l’armée française au cours de la guerre d’Algérie, quelles qu’aient été la dénomination, la nature et les missions de ces dernières.

Sont concernés les descendants au premier degré des anciens supplétifs. La filiation peut être légitime, adoptive ou naturelle. Les enfants recueillis ouvrent droit également au dispositif.

3.         Les conditions

Article D. 351-3 CSS

3.1       L’âge maximum

A la date de la demande de versement pour la retraite, les bénéficiaires ne doivent pas avoir atteint leur 67e anniversaire.

3.2       L’absence de retraite

Les assurés dont la pension de retraite du régime général a été liquidée n’ouvrent pas droit au versement pour la retraite en qualité d’enfants d’anciens supplétifs. Dés lors, toute demande de versement déposée postérieurement à la date fixée pour le point de départ de la pension de vieillesse du régime général n’est pas recevable.

Il convient de préciser que conformément aux termes de l’article D. 351-3 CSS et de la lettre Cnav du 15 mai 2009, le bénéfice d’une retraite progressive n’ouvre pas droit au versement pour la retraite en qualité d’enfants d’anciens supplétifs.

Les retraites des autres régimes de base français ou étrangers n’influent pas sur l’instruction du dossier par les caisses du régime général.

4.         Les périodes visées par la demande de versement

Article 1 du décret n° 2015-772 du 29 juin 2015

Les versements pour la retraite ouverts aux enfants des anciens supplétifs concernent les périodes effectuées dans les camps militaires de transit et d’hébergement du 18 mars 1962 au 31 décembre 1975 inclus.

Ces camps étaient au nombre de six :

-           La Cavallerie- Larzac (Aveyron) ;
-           Bourg- Lastic (Puy-de-Dôme) ;
-           La Rye Le Vigeant (Vienne) ;
-           Saint- Maurice- l’Ardoise (Gard) ;
-           Rivesaltes (Pyrénées Orientales) ;
-           Bias (Lot-et-Garonne).

Au cours de ces périodes, les intéressés devaient être âgés de 16 à 21 ans révolus.

5.         Le nombre et le décompte des trimestres de versement

Article 79 §2° de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 Articles L. 351-14-1, D. 351-5 et D. 351-6 CSS

5.1       Le nombre de trimestres

Le versement pour la retraite au titre d’enfant d’ancien supplétif ne peut porter que sur quatre trimestres maximum.

5.2       Le décompte des trimestres

La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

Est considérée égale à un trimestre, toute période de 90 jours successifs passée dans l’un des camps.

Lorsque la période de 90 jours commence à la fin d’une année civile et se termine au début de l’année civile suivante, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l’une ou l’autre de ces années.

Aucune règle d’arrondi n’est prévue. Il s’ensuit que n’ouvre pas droit au versement, toute période inférieure à 90 jours ou résiduelle.

5.3       La limitation des périodes faisant l’objet du versement

5.3.1    La limitation résultant d’un autre versement pour la retraite

Le versement pour les enfants d’anciens supplétifs ainsi que les autres versements prévus à l’article L. 351-14-1 CSS (années d’études et années incomplètes) ne peuvent porter sur plus de 12 trimestres au total au régime général.

Il en résulte :

-           d’une part, que dans l’hypothèse où l’assuré a déjà effectué des versements pour la retraite à concurrence de 12 trimestres, un versement au titre du présent dispositif ne peut pas être accepté ;

-           d’autre part, que seuls peuvent être autorisés à effectuer un versement en qualité d’enfant d’ancien supplétif ; les assurés se trouvant dans l’une des trois situations suivantes :

•          ne pas avoir déjà effectué un versement pour la retraite ;

•          avoir effectué un versement pour la retraite n’excédant pas huit trimestres ;

•          avoir effectué un versement pour la retraite de huit à onze trimestres, auquel cas le versement en qualité d’enfant d’ancien supplétif sera limité à trois, deux ou un trimestres.

5.3.2    La limitation pour obtenir le taux plein

La période faisant l’objet d’une demande de versement pour la retraite peut être utilement limitée afin d’aboutir au nombre de trimestres nécessaires à l’obtention du taux de 50 %.

5.3.3    La limitation selon l’état du compte

La prise en compte du versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif ne peut porter à plus de quatre le nombre de trimestres retenu pour le taux de calcul au titre d’une même année civile.

5.3.4    Modalités de limitation du nombre de trimestres de versement

En cas de limitation de la période telle que prévue au point 5.3.1 ou au point 5.3.2, le versement pour la retraite doit être effectué dans l’ordre chronologique en partant de la période la plus ancienne.

6.         L’instruction de la demande de versement

Article 1 du décret n° 2015-772 du 29 juin 2015

Article D. 351-4 CSS

Article 1 de l’arrêté du 19 mai 2015
6.1       Le régime compétent

Seul le régime général est compétent pour recevoir et instruire la demande de versement en qualité d’enfant d’ancien supplétif.

6.2       La caisse de retraite compétente

En cas de résidence en France, l’assuré doit adresser sa demande à la caisse de retraite dans le ressort de laquelle se situe la résidence.

En cas de résidence à l’étranger, l’assuré doit adresser sa demande à la caisse ayant alimenté en dernier lieu le compte d’assurance vieillesse lorsqu’il résidait en France.

6.3       Les formalités de la demande de versement

6.3.1    La demande d’évaluation de versement pour la retraite en qualité d’enfants d’anciens supplétifs

L’assuré qui souhaite bénéficier du droit au versement en vertu du présent dispositif doit d’abord compléter le formulaire « Demande d’évaluation de versement pour la retraite », prévu à l’arrêté du 19 mai 2015. Il doit y préciser les périodes pour lesquelles il demande le versement ainsi que sa situation au regard des conditions d’ouverture du droit.

Toute demande de versement en qualité d’enfant d’ancien supplétif doit comporter des mentions obligatoires et être accompagnée de pièces justificatives, sous peine d’irrecevabilité.

Deux types d’informations sont nécessaires. Ils sont détaillés ci-après.

6.3.1.1 Les informations de droit commun
Il s’agit :

-           de l’identité de l’assuré ;

-           du montant de ses revenus ;

-           le cas échéant, de la mention de l’échelonnement du versement.

Ces informations doivent être corroborées par la production de pièces justificatives. Celles-ci permettent de justifier de l’identité de l’assuré demandeur et d’apprécier les ressources pour la détermination de la tranche du barème applicable au coût du versement.

6.3.1.2 Les informations spécifiques

Il s’agit de l’indication des périodes pour lesquelles le versement est demandé.

Cette information doit être corroborée par la production d’un certificat administratif attestant, pour les périodes considérées, de la présence de l’intéressé dans l’un des camps d’hébergement et de transit visés par le dispositif.

Ce certificat est délivré à l’assuré, sur sa demande, par le directeur départemental de l’Office national des anciens combattants (Onac) de son lieu de résidence à partir de l’un ou l’autre des documents suivants :

1)         les pièces pouvant être détenues par l’assuré (carnet familial de rapatrié précisant, pour chaque supplétif, les passages en camp et mentionnant les enfants ainsi que leur date de naissance, la notice de renseignements établie pour chaque supplétif par le ministère des rapatriés et contenant les mêmes informations, le livret de famille) ;

2)         la fiche d’identification pouvant être produite par le Service central des rapatriés détenteur des dossiers de rapatriement nominatifs ;

3)         les pièces relatives au passage dans les camps, susceptibles d’avoir été conservées par les archives départementales.

6.3.2    L’évaluation du versement pour la retraite en qualité d’enfants de supplétifs

S’il ressort de l’examen de la demande d’évaluation qu’un droit à versement pour la retraite conformément aux dispositions précitées est ouvert, une « Evaluation de versement pour la retraite » est adressée à l’assuré.

Elle a pour objet de communiquer à l’intéressé toutes les informations relatives au versement (le nombre de trimestres, le coût, les modalités de paiement ainsi que les voies et délais de recours dont il dispose).

Ce document est accompagné d’un relevé de carrière régularisé et du formulaire « Confirmation d’une demande de versement ».

Si une partie des périodes demandées par l’assuré ne peut pas faire l’objet du versement, toutes les précisions relatives aux périodes non retenues, le motif de la décision ainsi que les voies et délais de recours sont indiquées à l’assuré.

6.3.3    La confirmation d’une demande de versement pour la retraite en qualité d’enfants de supplétifs

La confirmation de la demande de versement pour la retraite doit être retournée par l’assuré à sa caisse de retraite et vaut demande officielle. Sur ce document, l’assuré doit exprimer sa décision relative :

-           au nombre de trimestres pour lequel le versement pour la retraite est demandé ;

-           aux modalités de paiement qu’il a choisies.

Dès réception de la confirmation de la demande de versement dûment complétée, la caisse de retraite est en mesure d’établir la notification d’admission destinée à l’assuré.

7.         Le montant du versement

Article 3 du décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 Articles 1° D. 351-7, 1° I D.351-8 et 4° D. 351-9 CSS

La détermination de la valeur du trimestre de versement repose sur le principe de neutralité actuarielle inscrit au 1er alinéa de l’article L. 351-14-1, 1er alinéa, CSS.

Ainsi, le coût du versement est fixé en fonction de l’âge et des revenus de l’assuré. Toutefois, par dérogation aux conditions prévues à l’article susvisé :

-           la détermination du coût intègre une seule utilisation possible du versement ;

-           un abattement forfaitaire est pratiqué sur le coût de chaque trimestre de versement.

7.1       L’âge de l’assuré

Il s’agit de l’âge atteint par l’assuré à la date de sa demande de versement.

7.2       Les revenus de l’assuré

7.2.1    La nature des revenus et la période de référence

L’assuré doit communiquer le montant de ses salaires et le cas échéant, de ses revenus d’activité non salariée (Bénéfices Industriels et Commerciaux, Bénéfices Non Commerciaux, Bénéfices Agricoles, etc.), soumis à cotisations de sécurité sociale, non limités au plafond. Les autres revenus n’ont pas à être déclarés.

Pour les demandes déposées au cours d’une période allant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, sont pris en compte les revenus tels que définis ci-dessus, perçus au cours des trois années civiles précédant cette période.

7.2.2    Le calcul de la moyenne annuelle

Les salaires et les revenus déclarés par l’assuré sont revalorisés par les coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions.

Les revenus ainsi revalorisés sont additionnés et le résultat obtenu est divisé par le nombre d’années au cours desquelles ces derniers ont été perçus.

Pour cette opération, doivent être ignorées les années au cours desquelles aucun des revenus à déclarer n’a été perçu.

7.3       L’utilisation du versement pour le taux de calcul

Le versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif n’est utilisé que pour la détermination du taux de calcul de la retraite.

7.4       Les modalités de détermination du coût

7.4.1    L’appréciation des éléments retenus pour la détermination du coût

La date de première manifestation de l’assuré est retenue.

Afin de déterminer le coût du versement pour la retraite, il est admis de tenir compte de la date de réception d’une simple lettre (ou courriel) lorsque celle-ci fait apparaître sans aucun doute que l’assuré souhaite effectuer un versement pour la retraite.

Toutefois, cette mesure ne peut s’appliquer que si l’imprimé de demande d’évaluation de versement pour la retraite est déposé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la caisse de retraite l’a envoyé à l’assuré.

A défaut, la date de réception de l’imprimé de demande d’évaluation sera prise en considération.

7.4.2    La prise en compte de l’âge et des revenus de l’assuré

Dans un premier temps, le montant trimestriel du versement est déterminé en fonction de l’âge de l’assuré et compte tenu du montant moyen annuel de ses revenus comparé aux trois tranches suivantes :

- la 1re tranche correspond aux revenus dont le montant est inférieur ou égal à 75 % du plafond de la sécurité sociale ; elle s’impose de fait à l’assuré qui n’a perçu aucun salaire ou revenu d’activité non salariée au cours de la période de référence ;

-           la 2e tranche correspond aux revenus dont le montant est supérieur à 75 % du plafond et inférieur ou égal à un plafond ;

-           la 3e tranche correspond aux revenus dont le montant est supérieur au plafond.

7.4.3    La majoration du coût du versement pour les assurés nés avant 1955

Les dispositions de la circulaire Cnav n° 2012/41 du 26 avril 2012 sont applicables aux assurés présentant une demande de versement pour la retraite en qualité d’enfants d’anciens supplétifs.

Ainsi, le coût du versement, déterminé en fonction de l’âge et des revenus des assurés nés avant 1955, doit faire l’objet d’une majoration destinée à maintenir la neutralité actuarielle du dispositif de versement pour la retraite pendant la phase transitoire du relèvement de l’âge légal de la retraite.

Les coefficients de majoration applicables en fonction de l’année de naissance de l’assuré sont mentionnés dans ladite circulaire.

7.4.4    La réduction forfaitaire du coût du versement

Une fois déterminé dans les conditions exposées aux points 7.4.1 à 7.4.3, le coût de chaque trimestre de versement est diminué d’un montant forfaitaire de 2 000 euros pris en charge par l’Etat.

Le montant de l’abattement forfaitaire est identique, quelle que soit la valeur du trimestre déterminée en amont.

La Cnav doit communiquer annuellement à l’Etat, avant le 15 février de chaque année civile, « les éléments de facturation relatifs aux versements ayant été admis », au titre du présent dispositif, au cours de l’année civile précédente.

Sont donc visés les éléments suivants :

-           le nombre de trimestres concernés ;

-           les périodes au titre desquelles le versement a été demandé par l’assuré ;

-           le coût de chaque trimestre avant et après abattement ;

-           le montant total de chaque versement.

7.4.5    La fixation du coût total du versement

Le montant total du versement est égal à la formule :

Montant trimestriel du versement x   Nombre de trimestres

après abattement forfaitaire   faisant l’objet d’un versement

8.         La notification et le paiement du versement

Articles 3 et 4 du décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 Articles D. 351-13 alinéa 1, 1° D. 351-11 et D. 351-12 CSS

8.1       La notification

8.1.1    La notification en cas d’admission

La caisse de retraite notifie à l’assuré :

-           le nombre de trimestres pour lequel il est admis à effectuer un versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif ;

-           le coût d’un trimestre et le coût total du versement ;

-           les modalités de paiement du versement pour la retraite : en cas d’échelonnement du paiement, l’assuré doit être informé de la date de paiement de chaque échéance et de la majoration qui sera appliquée aux sommes restant dues à l’issue de chaque période de 12 mois.

8.1.2    La notification en cas de rejet partiel ou total

L’examen de la demande d’évaluation permet de déterminer quelles périodes sont susceptibles de faire l’objet d’un versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif, et celles pour lesquelles un tel versement ne peut pas être admis.

Si tout ou partie des périodes demandées ne peut pas être admis au versement, il convient d’en informer l’assuré au moyen d’un courrier motivant la décision sur lequel figurent les voies et délais de recours.

8.2       Le paiement

8.2.1    Les modalités : le paiement comptant ou échelonné

L’assuré peut choisir d’effectuer son versement en une seule fois.

Lorsque le versement porte sur 2 à 4 trimestres, l’intéressé peut effectuer un paiement comptant, ou opter pour un échelonnement en échéances mensuelles d’un montant égal sur une période d’un an ou de trois ans (exception faite de la majoration annuelle des sommes restant dues).

Dans ce cas, il doit autoriser la caisse de retraite à effectuer un prélèvement sur un compte bancaire, postal ou d’épargne.

L’assuré doit préciser son choix sur l’imprimé de confirmation de la demande de versement.

En cas d’échelonnement sur une période de plus d’un an, les sommes restant dues à l’issue de chaque période de 12 mois sont majorées.

Le taux de majoration applicable est le taux d’évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances (pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent intervenir).

La caisse de retraite informe l’intéressé de cette majoration au plus tard le 1er décembre qui précède son application, et lui communique le montant de chaque échéance majorée pour l’année considérée.

8.2.2    Le délai de paiement

Le paiement intégral, ou le premier paiement en cas d’échelonnement, doit être effectué au plus tard le dernier jour du 2e mois suivant la date de notification de la décision d’admission à l’assuré.

9.         L’interruption du versement

Article 3 du décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 Article D. 351-14 CSS

9.1       Les cas d’interruption

Il est mis fin au versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif :

-           en cas de paiement comptant, lorsque le règlement n’est pas effectué dans les délais ou lorsqu’il est incomplet ;

-           en cas d’échelonnement :

•          lorsque l’assuré ne communique pas l’autorisation de prélèvement ;

•          lorsque le premier paiement ne parvient pas à la caisse dans les délais impartis ;

•          lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement effectué ;

-           en cas de dépôt d’une demande de retraite, à compter de la date fixée comme point de départ ;

-           en cas de décès de l’assuré.

9.2       Les conséquences de l’interruption

En cas d’interruption de paiement, les sommes versées permettent la prise en compte de trimestres de versement pour la retraite. Elles sont divisées par la valeur du trimestre, atteinte à la date d’interruption, après application de la majoration pour échelonnement de paiement.

L’assuré doit être informé, par la caisse de retraite, de l’interruption du versement.

Le reliquat doit alors être remboursé à l’assuré dans le mois qui suit cette information. En cas de décès, la somme est versée à l’actif successoral.

Aucune nouvelle demande de versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif ne peut être présentée par l’intéressé au cours du délai de 12 mois suivant la notification de l’interruption.

10.       Les droits résultant du versement

Articles D. 351-14, D. 351-7, R. 351-29, R. 351-3, L. 351-1-1 et L. 351-1-3 CSS

10.1     La liquidation de la retraite

Le versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif donne lieu à la validation de trimestres pour la détermination du taux de calcul au titre de ou des années considérées.

Cependant, il n’est pas pris en compte pour la détermination de la durée d’assurance de proratisation.

Les trimestres ayant fait l’objet d’un tel versement ne peuvent être pris en compte qu’après :

-           soit paiement intégral des sommes dues ;

-           soit interruption du paiement.

En conséquence, l’assuré qui doit effectuer un versement pour la retraite afin que son droit à pension soit ouvert, doit attendre d’avoir soldé son versement pour obtenir sa pension. Il en résulte nécessairement que le point de départ de cette pension ne peut être fixé au plus tôt qu’au 1er jour du mois qui suit le règlement de la somme due au titre du versement pour la retraite.

10.2     Le salaire annuel moyen

Les années comprenant une période au titre de laquelle un versement pour la retraite a été effectué ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen, puisqu’aucun salaire n’est reporté au compte.

10.3     La surcote

Les trimestres de versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif sont retenus pour atteindre la durée d'assurance taux plein. A contrario, ils ne sont pas pris en compte pour la période de référence.

10.4     Le minimum tous régimes

Les trimestres de versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif sont retenus pour l’ouverture du droit au minimum calculé mais non pour la détermination de la majoration du minimum au titre des périodes cotisées.

10.5     Les retraites anticipées

Le versement en qualité d’enfants d’ancien supplétif n’est pas pris en compte pour l’ouverture du droit aux retraites anticipées pour carrière longue et pour assurés handicapés.

10.6     La retraite progressive

Les trimestres de versement pour la retraite en qualité d’enfant d’ancien supplétif sont retenus pour la détermination de la durée d’assurance ouvrant droit à la retraite progressive.

11.       L’entrée en vigueur du dispositif

Le présent dispositif est applicable aux demandes de versement pour la retraite déposées à compter du 1er juillet 2015.

Pierre MAYEUR