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LOI no 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense (1) NOR : DEFX0600007L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier
Article 1er Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé : CHAPITRE IV Emplois réservés Art. L. 393. - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Section 1 Bénéficiaires des emplois réservés Art. L. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge, de délai, ni de durée de service : 1 Aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ; Art. L. 395. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge ni de délai :
Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : 1 Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans : Art. L. 397. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’Etat : Art. L. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’Etat, aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger. La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable. Section 2 Procédure d’accès aux emplois réservés Art. L. 399. - Les corps de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Art. L. 400. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d’une part, par l’application d’un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l’article L. 399 par les autorités administratives compétentes et, d’autre part, à l’occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. Art. L. 401. - Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d’aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. L’inscription du candidat sur la ou les listes d’aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle qui s’effectue : Art. L. 402. - Pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l’ordre de priorité défini à l’article L. 393 et du pourcentage prévu à l’article L. 400, préalablement à tout autre recrutement. En cas d’insuffisance de candidats inscrits sur les listes d’aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d’aptitude nationale. Art. L. 403. - Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l’article L. 401 dans l’ordre de priorité défini à l’article L. 393, préalablement à la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie à l’issue des concours, conformément à l’article 41 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. L’inscription des candidats sur les listes établies au titre de l’article L. 401 a, pour l’autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l’inscription sur une liste d’aptitude à un cadre d’emplois établie par la fonction publique territoriale. Art. L. 404. - Le candidat inscrit sur liste d’aptitude est nommé : 1 Dans la fonction publique de l’Etat, en qualité de stagiaire ou d’élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d’accueil ; Art. L. 405. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l’article L. 4138-8 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel. Art. L. 406. - Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité administrative compétente de l’Etat remet l’emploi à la disposition de l’administration ou de l’établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu’en satisfaisant aux priorités suivantes : « Art. L. 407. - Les bénéficiaires des articles L. 397 et L. 398 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d’ancienneté de service et d’âge leur soient opposables. » Article 2 Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d’une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de son entrée en vigueur. Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes de classement initiales ; 2 Lorsque aucun poste vacant n’a été pourvu par un candidat inscrit sur liste de classement, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu’il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ; Article 3 A l’issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s’ils ne remplissent plus les conditions d’accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l’examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d’aptitude leur est opposable. Article 4 Au terme de la période transitoire fixée à l’article 2, sont caduques : Article 5 L’article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié : Article 6 Par dérogation aux dispositions de l’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l’exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur, sous réserve de remplir les critères d’accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DES SOINS GRATUITS Article 7
I. - L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est abrogé. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 La loi no 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est ainsi modifiée : Article 10 Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l’article 4 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu’à l’approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement. Article 11 Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d’application et au plus tard le 31 décembre 2009. NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République : (1) Travaux préparatoires : loi no 2008-492. Sénat : Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, no 264 (2007-2008) ; Assemblée nationale :
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